Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-701 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision n° 98-633 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Horizon FM sur la fréquence 105,8 MHz à Morne-à-Louis ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication, notamment son article 21 ;
Vu le constat effectué le 11 avril 2002 par le comité technique radiophonique Antilles-Guyane ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation et par sa convention ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 98-633 susvisée la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication est de ± 75 kHz ;
Considérant que par courrier en date du 8 janvier 2002 le comité technique radiophonique Antilles-Guyane a invité l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication à se conformer à ses obligations en matière de déviation de fréquence ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que malgré ce courrier l'Association antillaise pour la promotion de l'audiovisuel et de la communication a manqué à ses obligations en émettant avec une déviation de fréquence supérieure à 75 kHz,
Décide :