JORF n°153 du 3 juillet 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E 1
AVENANT N° 6 À LA DÉCISION N° 98-958 DU 24 NOVEMBRE 1998

Les alinéas du paragraphe I.2 de l'annexe 1 de la décision n° 98-958 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I.2. - Ressources mises à la disposition de l'opérateur
sur le territoire métropolitain
I.2.1. Bande GSM 900 (sous-bande A ou B)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de :
- 12,4 MHz duplex dans les zones très denses ;
- 10 MHz duplex dans les zones denses, moyennement denses et peu denses.
L'opérateur ne dispose pas de canaux dans la sous-bande B.

I.2.2. Bande GSM 1 800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1 800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe 2 de la présente décision.
Début 2003, sous réserve de la libération complète de la bande GSM 1 800 et en fonction des besoins exprimés, l'Autorité attribuera à l'opérateur 23,8 MHz duplex (canaux 512 à 525 et 647 à 751) dans la bande GSM 1 800, sur l'ensemble du territoire métropolitain, en remplacement des canaux précédemment attribués à l'opérateur dans cette bande.

I.2.3. Réutilisation des fréquences GSM

Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3 G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001. »
Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision n° 98-958 sont remplacés par les alinéas suivants :

« II. - Bande GSM 1 800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les numéros des canaux GSM 1 800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. »


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Version 1

A N N E X E 1

AVENANT N° 6 À LA DÉCISION N° 98-958 DU 24 NOVEMBRE 1998

Les alinéas du paragraphe I.2 de l'annexe 1 de la décision n° 98-958 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I.2. - Ressources mises à la disposition de l'opérateur

sur le territoire métropolitain

I.2.1. Bande GSM 900 (sous-bande A ou B)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de :

- 12,4 MHz duplex dans les zones très denses ;

- 10 MHz duplex dans les zones denses, moyennement denses et peu denses.

L'opérateur ne dispose pas de canaux dans la sous-bande B.

I.2.2. Bande GSM 1 800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1 800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe 2 de la présente décision.

Début 2003, sous réserve de la libération complète de la bande GSM 1 800 et en fonction des besoins exprimés, l'Autorité attribuera à l'opérateur 23,8 MHz duplex (canaux 512 à 525 et 647 à 751) dans la bande GSM 1 800, sur l'ensemble du territoire métropolitain, en remplacement des canaux précédemment attribués à l'opérateur dans cette bande.

I.2.3. Réutilisation des fréquences GSM

Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3 G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001. »

Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision n° 98-958 sont remplacés par les alinéas suivants :

« II. - Bande GSM 1 800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les numéros des canaux GSM 1 800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. »