JORF n°153 du 3 juillet 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E 1
AVENANT N° 6 À LA DÉCISION N° 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998

Les alinéas du paragraphe I.2 de l'annexe 1 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I.2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
sur le territoire métropolitain
I.2.1. Bande GSM 900 (sous-bande A ou B)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de 4,8 MHz duplex sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses.
L'opérateur pourra disposer progressivement, en fonction de sa libération, de la sous-bande B (dite E-GSM), à l'exception de 5 MHz duplex dans les zones de camps militaires décrites en annexe 5. Le calendrier prévisionnel de ces attributions est décrit dans le tableau ci-dessous. Il correspond aux étapes de libération prévues par l'avenant en date du 22 mars 2002 à l'accord particulier entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications du 28 octobre 1997 :

I.2.2. Bande GSM 1 800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1 800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe 2 de la présente décision.
Début 2003, sous réserve de la libération complète de la bande GSM 1 800 et en fonction des besoins exprimés, l'Autorité attribuera à l'opérateur, dans la bande GSM 1 800, 26,6 MHz duplex (canaux 753 à 885) dans les zones très denses, 25 MHz duplex (canaux 761 à 885) dans les zones de camps militaires décrites dans l'accord du 28 octobre 1997 modifié et 21,6 MHz duplex (canaux 778 à 885) sur le reste du territoire métropolitain, en remplacement des canaux précédemment attribués à l'opérateur dans cette bande.

I.2.3. Réutilisation des fréquences GSM

Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3 G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001. »
Les alinéas du paragraphe I de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I. - Bande GSM 900

Dans la sous-bande A, sont attribués à l'opérateur les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des zones très denses.
La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte n° 1 annexée à la présente décision.
Dans la sous-bande B, sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« II. - Bande GSM 1800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les numéros des canaux GSM 1 800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. »


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A N N E X E 1

AVENANT N° 6 À LA DÉCISION N° 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998

Les alinéas du paragraphe I.2 de l'annexe 1 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I.2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

sur le territoire métropolitain

I.2.1. Bande GSM 900 (sous-bande A ou B)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de 4,8 MHz duplex sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses.

L'opérateur pourra disposer progressivement, en fonction de sa libération, de la sous-bande B (dite E-GSM), à l'exception de 5 MHz duplex dans les zones de camps militaires décrites en annexe 5. Le calendrier prévisionnel de ces attributions est décrit dans le tableau ci-dessous. Il correspond aux étapes de libération prévues par l'avenant en date du 22 mars 2002 à l'accord particulier entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications du 28 octobre 1997 :

I.2.2. Bande GSM 1 800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1 800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe 2 de la présente décision.

Début 2003, sous réserve de la libération complète de la bande GSM 1 800 et en fonction des besoins exprimés, l'Autorité attribuera à l'opérateur, dans la bande GSM 1 800, 26,6 MHz duplex (canaux 753 à 885) dans les zones très denses, 25 MHz duplex (canaux 761 à 885) dans les zones de camps militaires décrites dans l'accord du 28 octobre 1997 modifié et 21,6 MHz duplex (canaux 778 à 885) sur le reste du territoire métropolitain, en remplacement des canaux précédemment attribués à l'opérateur dans cette bande.

I.2.3. Réutilisation des fréquences GSM

Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3 G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001. »

Les alinéas du paragraphe I de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« I. - Bande GSM 900

Dans la sous-bande A, sont attribués à l'opérateur les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des zones très denses.

La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte n° 1 annexée à la présente décision.

Dans la sous-bande B, sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :

« II. - Bande GSM 1800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

Les numéros des canaux GSM 1 800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. »