JORF n°78 du 2 avril 2003

AN, AVEYRON (2e CIRCONSCRIPTION)
M. PHILIPPE MOURGÈRES DURAND

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2003, la décision, en date du 30 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe Mourgères Durand, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département de l'Aveyron ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Mourgères Durand, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
  3. Considérant que M. Mourgères Durand a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 3 171 EUR pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 40,3 % des dépenses du compte de campagne, tel qu'il a été réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et 5,6 % du plafond fixé à 56 894 EUR pour l'élection considérée ;
  4. Considérant que, si M. Mourgères Durand fait état d'erreurs matérielles commises par la banque de son association de financement électorale et de la livraison tardive d'un chéquier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Mourgères Durand ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer l'intéressé inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, AVEYRON (2e CIRCONSCRIPTION)

M. PHILIPPE MOURGÈRES DURAND

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2003, la décision, en date du 30 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe Mourgères Durand, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département de l'Aveyron ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Mourgères Durand, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. Mourgères Durand a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 3 171 EUR pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 40,3 % des dépenses du compte de campagne, tel qu'il a été réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et 5,6 % du plafond fixé à 56 894 EUR pour l'élection considérée ;

4. Considérant que, si M. Mourgères Durand fait état d'erreurs matérielles commises par la banque de son association de financement électorale et de la livraison tardive d'un chéquier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Mourgères Durand ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer l'intéressé inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :