AN, HAUTS-DE-SEINE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. ALAIN DE BELLABRE
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2003, la décision, en date du 9 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain de Bellabre, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. de Bellabre, enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Considérant que, si le compte de campagne déposé le 6 août 2002 par M. de Bellabre n'était pas accompagné de toutes les pièces requises et notamment des relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel l'ensemble des pièces manquantes ; que les relevés bancaires produits établissent le paiement effectif du montant total des dépenses ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. de Bellabre de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
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