JORF n°78 du 2 avril 2003

AN, HÉRAULT (7e CIRCONSCRIPTION)
M. ALAIN PRAT

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 novembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Prat, candidat dans la 7e circonscription du département de l'Hérault ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
  3. Considérant que les documents qu'a produits M. Prat, candidat dans la 7e circonscription du département de l'Hérault, n'établissent pas qu'il a déposé un compte de campagne dûment présenté par un expert-comptable dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Prat ; que, par suite, celui-ci doit être déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision en application de l'article LO 128 du code électoral,
    Décide :

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Version 1

AN, HÉRAULT (7e CIRCONSCRIPTION)

M. ALAIN PRAT

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 novembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Prat, candidat dans la 7e circonscription du département de l'Hérault ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que les documents qu'a produits M. Prat, candidat dans la 7e circonscription du département de l'Hérault, n'établissent pas qu'il a déposé un compte de campagne dûment présenté par un expert-comptable dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Prat ; que, par suite, celui-ci doit être déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision en application de l'article LO 128 du code électoral,

Décide :