AN, MARTINIQUE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. ANICET TURINAY
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 14 octobre 2002, la décision en date du 7 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Anicet Turinay, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Martinique ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Turinay, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Considérant que le compte de campagne déposé par M. Turinay ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité ; qu'en réponse aux demandes qui lui étaient faites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de justifier de dépenses d'un montant total de 6 964,40 EUR, M. Turinay n'a produit que divers reçus dépourvus d'explications et qui ne sauraient tenir lieu de pièces justificatives ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a prononcé, sur ce motif, le rejet du compte de M. Turinay ; que, par suite, M. Turinay doit être déclaré inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
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