Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 94-18 du 18 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 29 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-622 du 29 juillet 1998 publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Radio 105 à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio 105 Canal Antilles ;
Vu la convention signée entre l'association Radio 105 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés ;
Considérant que, par courrier en date du 11 octobre 2001, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a demandé à l'association Radio 105 de fournir les enregistrements des programmes diffusés le 11 octobre 2001 de 6 heures à 24 heures ainsi que les conducteurs correspondants avec l'heure de début et de fin de chaque émission ; que, malgré ce courrier, l'association Radio 105 n'a fourni ni les enregistrements demandés, ni les conducteurs correspondants,
Décide :