AN, GUADELOUPE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. DANIEL MARSIN, Mme HÉLÈNE FÉLER
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2002-2652 présentée par M. Daniel Marsin, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Eric Jalton, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Marsin, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2002 ;
Vu 2° la requête n° 2002-2768 présentée par Mme Hélène Féler, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), enregistrée le 27 juin 2002 à la préfecture du département de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant le compte de campagne de M. Jalton ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Marsin :
En ce qui concerne les incidents du 8 juin 2002 et leur commentaire par une station locale de télédiffusion : - Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Jalton, M. Marsin soutient que le scrutin se serait déroulé dans un climat de violence de nature à en fausser les résultats ; que, s'il est constant qu'une agression, violente mais isolée, a eu lieu, le 8 juin 2002, à la permanence électorale de M. Jalton dans la commune des Abymes, il n'est pas établi qu'il en serait résulté, pendant la durée de la campagne, un climat de violence de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant dénonce la partialité avec laquelle une station locale de télédiffusion aurait rendu compte de l'incident ci-dessus mentionné, d'une part lors de sa relation immédiate, rediffusée à plusieurs reprises du 12 juin au 16 juin 2002, d'autre part au cours d'une émission d'une heure, attribuant aux partisans de M. Marsin la responsabilité de l'agression ; qu'il soutient que, ce faisant, cette station aurait contrevenu, en faveur du candidat élu, aux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- Considérant que l'incident ci-dessus mentionné, même s'il n'était pas sans lien avec la campagne électorale, constituait un fait divers dont la station locale en cause pouvait rendre compte librement ; que, si l'émission particulière consacrée à cet événement le 12 juin 2002 a donné exclusivement la parole aux partisans du candidat élu, il n'est pas contesté que la même station a permis à des représentants de M. Marsin de s'exprimer au cours d'une émission d'une durée équivalente, diffusée au même horaire le 13 juin 2002 ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, sont inopérants les griefs tirés de ce que les émissions en cause auraient revêtu le caractère d'émissions de propagande électorale ;
En ce qui concerne les autres griefs invoqués par le requérant : - Considérant que ni la distribution de parapluies du conseil régional aux électeurs de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, ni la lacération alléguée des affiches du requérant n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant, enfin, que l'augmentation du nombre des bulletins nuls entre le premier et le second tour de scrutin dans la commune de Pointe-à-Pitre n'établit nullement, par elle-même, l'existence d'une manoeuvre ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. Marsin doit être rejetée ;
Sur la requête de Mme Féler : - Considérant que la situation résultant du décalage horaire, critiquée par Mme Féler, si regrettables qu'en soient les inconvénients, n'a porté atteinte, ni à la sincérité de l'élection, ni à l'égalité devant le suffrage ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
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