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Décision n°2002-05 du 7 novembre 2002

La Commission nationale du débat public,

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 pris pour l'application de la loi du 2 février 1995 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu la décision du 17 septembre 2001 de la Commission nationale du débat public d'organiser à partir du 15 octobre 2001 un débat public conjoint sur les projets de contournements autoroutier et ferroviaire de Lyon ;

Vu la saisine du 19 février 2002 formulée par Mme Martine David et dix-neuf autres députés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 relatif aux dispositions transitoires du décret du 22 octobre 2002 susvisé : « Le présent décret ne s'applique pas : 1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;... » ;

Considérant que le projet de contournement ferroviaire de Lyon a fait l'objet du 15 octobre 2001 au 15 février 2002 d'un débat public dont le compte rendu et le bilan ont été rendus publics le 27 mars 2002 ;

Considérant que, dans ces conditions, un nouveau débat public ne peut pas être organisé sur le projet de contournement ferroviaire de Lyon ;

Sur proposition de son président ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents,

Décide :

La Commission nationale du débat public constate qu'il ne peut pas être organisé de nouveau débat public sur le contournement ferroviaire de Lyon.

La Commission nationale du débat public ne réserve pas de suite positive à la saisine formulée le 19 février 2002 par Mme Martine David et dix-neuf autres députés en vue de l'organisation d'un nouveau débat public sur le contournement ferroviaire de Lyon.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2002.

Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon

Décision n°2002-05 du 7 novembre 2002
Article 1
Article 2
Article 3