JORF n°50 du 28 février 2001

Par délibération en date du 6 février 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Cet appel aux candidatures concerne un faible nombre de fréquences disponibles dans les zones suivantes : Pamandzi, Mamoudzou, Bandraboua, Bouéni.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent soit au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (immeuble Le Futura, 190, rue des Deux-Canons, 97490 Sainte-Clotilde ; téléphone : 0262 29-87-10, télécopie : 0262 29-96-15), soit à M. Achiraf Bacar (institut de formation des maîtres IFM, Dembeni, Mayotte), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, Définition des catégories).

Les candidats retirent leurs dossiers soit au siège du comité, soit chez M. Bacar, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 1er mars 2001. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.

Les dossiers, dûment remplis, doivent être retournés en trois exemplaires, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 16 avril 2001, à 17 heures. Le secrétaire général du comité ou M. Bacar délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 16 avril 2001, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :

- services associatifs (catégorie A) ;

- services locaux ou régionaux indépendants (catégorie B) ;

- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;

- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.

Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 6 février 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Cet appel aux candidatures concerne un faible nombre de fréquences disponibles dans les zones suivantes : Pamandzi, Mamoudzou, Bandraboua, Bouéni.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent soit au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (immeuble Le Futura, 190, rue des Deux-Canons, 97490 Sainte-Clotilde ; téléphone : 0262 29-87-10, télécopie : 0262 29-96-15), soit à M. Achiraf Bacar (institut de formation des maîtres IFM, Dembeni, Mayotte), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, Définition des catégories).

Les candidats retirent leurs dossiers soit au siège du comité, soit chez M. Bacar, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 1er mars 2001. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.

Les dossiers, dûment remplis, doivent être retournés en trois exemplaires, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 16 avril 2001, à 17 heures. Le secrétaire général du comité ou M. Bacar délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 16 avril 2001, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :

- services associatifs (catégorie A) ;

- services locaux ou régionaux indépendants (catégorie B) ;

- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;

- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.

Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :