Art. 2. - La société TDF acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 13 000 F.
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Art. 2. - La société TDF acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 13 000 F.
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Art. 2. - La société TDF acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 13 000 F.