JORF n°138 du 16 juin 2001

Art. 1er. - Les installations radioélectriques de faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée.


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Art. 1er. - Les installations radioélectriques de faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée.