Art. 2. - L'établissement de réseaux locaux radioélectriques à haute performance, tels que ceux conformes à la norme Hiperlan type 1 définie par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou à toute autre norme reconnue équivalente, ne disposant pas des fonctions mentionnées à l'article 1er est limité à la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz.
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