JORF n°141 du 20 juin 2001

Art. 1er. - L'association Radio Lourdes Pyrénées est mise en demeure de rejoindre le site autorisé à compter de la présente notification dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.


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Art. 1er. - L'association Radio Lourdes Pyrénées est mise en demeure de rejoindre le site autorisé à compter de la présente notification dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.