Art. 1er. - L'association Assistance routière est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
Art. 1er. - L'association Assistance routière est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
Art. 1er. - L'association Assistance routière est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.