JORF n°125 du 31 mai 2001

Art. 1er. - L'association Radio Kréol FM est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


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Art. 1er. - L'association Radio Kréol FM est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.