- Sur le contexte et le cadre juridique
Sont inscrits par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code, les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et aux dispositions du II de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que ces opérateurs sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2002 par la décision n° 2001-750 en date du 25 juillet 2001 susvisée.
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que ce catalogue « contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public, et d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune des catégories d'acteurs ».
L'Autorité a, par décision n° 2001-1146 en date du 12 décembre 2001, approuvé l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2002.
France Télécom doit en complément publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion pour les fournisseurs de service téléphonique au public applicable pour l'année 2002.
- Sur la proposition catalogue
La proposition de catalogue 2002 aux fournisseurs de service téléphonique au public L. 34-1 respecte comme en 2001 la demande de l'Autorité d'offrir, à prestation équivalente, aux opérateurs L. 34-1, des conditions tarifaires identiques à celles offertes aux opérateurs L. 33-1. Ainsi l'approbation du tarif d'une prestation du catalogue L. 33-1, également offerte aux opérateurs L. 34-1, entraîne, dès lors, et pour les mêmes motifs, l'approbation de ce tarif pour les fournisseurs de service téléphonique au public.
L'Autorité a noté que le projet de catalogue transmis par France Télécom ne prévoyait pas explicitement, contrairement au catalogue d'interconnexion à destination des opérateurs de réseau ouvert au public, la possibilité de réalisation accélérée de commandes de BPN afin de répondre à des besoins urgents et imprévisibles. Elle considère que cette possibilité a néanmoins vocation à s'appliquer,
Décide :
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