Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis :
- entre les formations politiques conformément à l'annexe 1 ;
- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe 2.
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Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis :
- entre les formations politiques conformément à l'annexe 1 ;
- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe 2.
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Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis :
- entre les formations politiques conformément à l'annexe 1 ;
- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe 2.