JORF n°0051 du 28 février 2021

Décision n°08-38-20 du 1er février 2021

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Nexity Lamy des faits suivants.
La société Nexity Lamy exerce l'activité de syndic professionnel pour la résidence […] sise […].
Selon la société Nexity Lamy, au sein des parties collectives de la résidence […], se trouve une armoire métallique accueillant les compteurs d'électricité et le disjoncteur général pour l'alimentation électrique des habitants de la résidence.
Le 12 février 2020, la société Nexity Lamy a indiqué à la société Enedis que l'armoire métallique se trouvait dans un état très dégradé et a demandé si les services de la société Enedis pouvaient réaliser des travaux de remise en état, permettant d'assurer leur étanchéité et d'éviter tout risque d'infiltration d'eau.
Par courrier en date du 28 juillet 2020, la société Nexity Lamy a informé la société Enedis de la décision de l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires du 27 juillet 2020 d'anticiper, conformément aux dispositions de l'article L. 346-1 du code de l'énergie, le transfert à titre gratuit, sans contrepartie, de la propriété « des colonnes montantes électriques et des armoires électriques situées dans la résidence ».
Le 4 août 2020, la société Enedis a informé la société Nexity Lamy de la bonne réception du dossier dans le cadre du transfert de la colonne électrique et a pris acte de la demande de transfert définitif au réseau public de distribution concédé de la colonne électrique de l'immeuble.
Par courriel en date du 27 août 2020, la société Enedis a indiqué à la société Nexity Lamy que l'armoire métallique contenant les compteurs électriques ne faisait pas partie de la concession Enedis et qu'il appartenait au syndic de l'entretenir (local technique client). La société Enedis a conseillé de positionner une gouttière sur la toiture du bâtiment contre lequel l'armoire est adossée.
Par ce même courriel, la société Enedis a également relevé que la configuration actuelle d'alimentation des logements n'était plus aux normes, les compteurs et disjoncteurs devant désormais être posés dans chaque logement.
Le 4 septembre 2020, la société Enedis a adressé à la société Nexity Lamy un devis pour la réalisation des travaux de déplacement des compteurs et disjoncteurs de la résidence, évalués à hauteur de 8 000,96 euros TTC.
C'est dans ces conditions que la société Nexity Lamy a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Par une saisine enregistrée sous le numéro 08-38-20 le 5 novembre 2020, la société Nexity Lamy, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Nicolas CASTELLAN, cabinet Castellan et associés, demande au comité de règlement des différends et des sanctions son « expertise pour les questions suivantes :

- L'armoire électrique […] telle qu'elle existe à ce jour dans la résidence constitue-telle une « colonne électrique » selon les dispositions de l'article 346-1 du code de l'énergie et son transfert de propriété est-il justifié ?
- Les travaux de mise aux normes d'installation appartenant à Enedis incombent-ils aux propriétaires ? »

Par courriel du 18 décembre 2020, la société Nexity Lamy a indiqué avoir rencontré les interlocuteurs de la société Enedis et prendre note que les travaux de mises aux normes étaient facultatifs, et qu'elle n'entendait pas les diligenter.
La société Nexity Lamy indique également avoir pris note de la position d'Enedis qui considère que l'armoire appartient au syndicat des copropriétaires et avoir demandé à la société Enedis de lui indiquer à qui appartenaient les supports des compteurs (panneaux de bois), détériorés à la suite des infiltrations et qui devraient être remplacés avant la dépose des compteurs.
Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 30 novembre 2020, 4 et 20 janvier 2021, la société Enedis, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Christine LE BIHAN-GRAF, Cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Nexity Lamy.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, la société Enedis soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Nexity Lamy et les rejeter comme étant irrecevables. A ce titre, elle affirme que :

- le comité n'est pas compétent pour formuler un avis de médiation ou une expertise sur une question posée par des utilisateurs du réseau public de distribution ;
- les demandes formulées par la société Nexity Lamy ne constituent pas un différend pour lequel le comité peut être saisi au titre de sa compétence à l'article L. 134-19 du code de l'énergie ;
- la nature réelle du différend présenté par la société Nexity Lamy porte sur des travaux de modification d'ouvrage du réseau public de distribution, et non sur l'accès ou le refus d'accès au réseau public de distribution, ou sur un désaccord concernant un contrat de raccordement, dont le comité peut connaître en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ;
- les demandes n'ont plus d'objet : la société Nexity Lamy ne conteste pas dans ses dernières écritures la position de la société Enedis relative à la propriété de l'armoire et renonce à solliciter un déplacement des ouvrages ;

Sur le fond, elle estime que les demandes de la société Nexity Lamy sont infondées. A ce titre, elle soutient que :

- l'armoire n'est pas un ouvrage électrique du réseau public de distribution qui répond à la définition d'une colonne montante électrique et qui peut faire l'objet d'un transfert anticipé au gestionnaire de réseau de distribution ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence du 27 juillet 2020 décidant du transfert anticipé des colonnes montantes de la résidence au réseau public de distribution ne liste pas les ouvrages transférés ;
- les travaux de mises aux normes des colonnes montantes situées à l'intérieur de l'armoire ne sont pas requis en l'espèce. Les compteurs et disjoncteurs ont été installés par Enedis au sein de l'armoire métallique de la résidence conformément aux normes techniques alors en vigueur et l'installation ne présente actuellement aucun risque pour la sécurité du service public et des personnes, nécessitant la remise aux normes de cette installation ;
- en l'absence de danger constaté par le gestionnaire du réseau de distribution, il appartient à la société Nexity Lamy soit de procéder à l'installation, aux frais des copropriétaires, d'une gouttière limitant les infiltrations d'eau de l'armoire, soit d'accepter le devis établi par la société Enedis afin de déplacer les ouvrages situés à l'intérieur de l'armoire au sein des habitations ;
- les panneaux supportant les compteurs installés au sein de l'armoire de la résidence relèvent de la catégorie des matériels de branchement du réseau public de distribution. L'intervention sur ces panneaux ne pourra se faire qu'après avoir remédié aux problèmes d'infiltration d'eau constatés sur l'armoire métallique.

Par une décision du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2021 à 12h00.
Par un courrier du 18 janvier 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Nexity Lamy, afin de se faire communiquer avant le 20 janvier 2021, à 12h00, le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence […] du 27 juillet 2020.
Par un courrier électronique du 18 janvier 2021, la société Nexity Lamy a répondu à la mesure d'instruction en transmettant le procès-verbal demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 16 novembre 2020 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-20.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue par visio-conférence le 25 janvier 2021, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, M. Laurent-Xavier SIMONEL, membres, en présence de :
M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
Mme Jennifer CORRADI, rapporteur,
Le représentant de la société Nexity Lamy et le représentant du conseil syndical des copropriétaires de la résidence […],
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine LE BIHAN-GRAF,
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Jennifer CORRADI, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Monsieur H. pour la société Nexity Lamy et de Monsieur C., représentant le conseil syndical des copropriétaires. La société Nexity persiste dans ses moyens et conclusions. Par un courrier électronique adressé au greffe du comité au cours de la séance, Monsieur C. a adressé deux photos de l'armoire en cause. Ce courriel a été immédiatement transmis à Me Christine LE BIHAN-GRAF ainsi qu'aux membres du comité ;
- les observations de Me Christine LE BIHAN-GRAF et de Monsieur M. pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »
  2. Il résulte de ces dispositions qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, et l'autre, à l'objet du différend.
  3. En premier lieu, sur la nature des demandes formulée par la société Nexity Lamy, la société Nexity Lamy a initialement sollicité du comité un « avis de médiation » et une « expertise ». La société Enedis soutient que le comité n'est pas compétent pour formuler un avis de médiation ou une expertise.
  4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, éclairées par les positions respectivement exposées par les parties au cours de la séance publique, que la société Nexity Lamy a bien présenté au comité la substance du différend opposant le syndicat des copropriétaires à Enedis sur la détermination de la propriété d'une des deux armoires installées au sein de de la résidence […] et contenant les compteurs électriques et le disjoncteur général de la résidence (coupe-circuit) ainsi que sur la prise en charge des travaux de réparation ou de mise aux normes qu'elle nécessite. Or, il appartient au comité, qui n'est pas tenu par les termes mêmes des demandes formulées par l'auteur de la saisine, de régler le différend tel qu'il ressort des pièces du dossier dont il est saisi.
  5. Il s'ensuit que le comité a bien été saisi par la société Nexity Lamy d'une demande de règlement d'un différend.
  6. En deuxième lieu, sur la qualité des personnes, il n'est pas contesté que la société Enedis et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, ont bien la qualité respectivement, de gestionnaire et d'utilisateur du réseau public de distribution d'électricité.
  7. En troisième lieu, sur l'objet du différend, il ressort des pièces du dossier que le différend dont le comité est saisi est relatif aux questions de la propriété d'une armoire contenant, notamment, les compteurs électriques et de la prise en charge des travaux de remise en état de cette armoire ou, le cas échéant, du déplacement des ouvrages contenus dans cette armoire, permettant l'accès au réseau public et à son utilisation. Dès lors, le différend porte bien sur les modalités d'accès ou d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité.
  8. En conséquence, le comité de règlement des différends et des sanctions est, en principe, compétent pour connaître de la demande de la société Nexity Lamy.
    Sur la qualification de l'armoire métallique et la prise en charge des travaux
  9. Aux termes de l'article L. 346-1 du code de l'énergie, « La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage. » L'article L. 346-2 du même code précise que : « Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. / Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent : / 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; / 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. »
  10. Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie précisent qu'il incombe au gestionnaire du réseau ; « 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; / 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; / (…) 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; / (…) 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; (…) ». En outre, l'article L. 322-9 du même code prévoit notamment que : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » Aux termes de l'article R. 323-33 de ce code : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. »
  11. Conformément au premier paragraphe de l'article 100 de l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes ainsi qu'en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes. »
  12. La société Enedis soutient que l'armoire métallique en cause n'est pas un ouvrage électrique et ne constitue pas une colonne montante au sens de l'article L. 346-1 du code de l'énergie. Elle indique que l'armoire n'a pas été transférée au réseau public de distribution à l'occasion de la décision du syndicat des copropriétaires de transfert des colonnes montantes de la résidence […] à ce réseau. Au cours de la séance publique, la société Enedis a également fait valoir que l'armoire ne constituait pas non plus un branchement au sens des dispositions des articles L. 342-1 et D. 342-1 du code de l'énergie. Elle a ajouté que l'armoire n'était ni nécessaire ni indispensable au raccordement de la résidence puisque les compteurs pouvaient être déplacés sans que l'armoire ne le soit. Ensuite, elle a affirmé qu'une conception extensive de la notion d'ouvrage du réseau public de distribution ne correspondait pas à ce qui était prévu par les textes et aurait pour conséquence de faire supporter la charge des travaux à l'ensemble des usagers, à travers une augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Enfin, la société Enedis a soutenu qu'en application de l'article 19 du cahier des charges de la concession de distribution de l'électricité, le client devait prévenir les dégradations des appareils de comptage.
  13. D'une part, les dispositions citées au point 10 confient au gestionnaire du réseau le soin de garantir la sécurité de ce réseau et d'en assurer l'entretien et la maintenance. Il lui revient, en principe, de procéder à ses frais à l'entretien et, le cas échéant, à la rénovation des ouvrages appartenant à ce réseau.
  14. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 346-1 et L. 346-2 du code de l'énergie que le transfert et l'intégration au réseau public de distribution d'électricité doivent être limités aux seuls ouvrages électriques nécessaires au raccordement à ce réseau, à sa sécurité, à son intégrité et à sa bonne exploitation ainsi que, le cas échéant, aux seules installations de support direct de ces ouvrages qui en sont fonctionnellement indissociables et à défaut desquelles le fonctionnement du réseau ne pourrait pas être assuré, comme en l'espèce, les panneaux en bois. Il s'ensuit que, comme le soutient à juste titre la société Enedis, l'armoire litigieuse ne constitue pas un ouvrage électrique et ne peut pas être regardée comme ayant la nature d'un élément d'une colonne montante appartenant au réseau public de distribution d'électricité ou pouvant lui être transférée de manière anticipée en vertu de l'article L. 346-2 du code de l'énergie.
  15. Enfin, il incombe au bénéficiaire du raccordement de mettre en place, à ses frais et en accord avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'ensemble des équipements, mobiliers ou immobiliers, d'accueil et de protection qui permettent d'assurer la sûreté, la sécurité et le bon fonctionnement effectif du raccordement. Ces équipements appartiennent alors au demandeur du raccordement et il lui incombe, en conséquence, de les entretenir et de les renouveler à ses frais, en appliquant strictement les prescriptions que le gestionnaire du réseau de distribution a la responsabilité de lui donner aux fins précitées. En cas de défaillance du demandeur, la société Enedis, en tant que gestionnaire de réseau de distribution sur lequel pèsent les obligations légales précitées, peut procéder sur ces équipements, aux interventions de sécurité nécessaires, pour le compte du client raccordé et aux frais de ce dernier.
  16. Dès lors, en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence […] du 27 juillet 2020 n'a pu porter que sur le transfert de la propriété des ouvrages électriques et de leurs installations de support direct constituées par les panneaux en bois. Par suite, l'armoire litigieuse appartient exclusivement au syndicat des copropriétaires, qui est seule tenu de réaliser les travaux d'entretien ou de renouvellement nécessaires pour assurer son étanchéité effective et, ainsi, concourir à la sûreté, la sécurité et l'effectivité du raccordement.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la demande du syndicat des copropriétaires

Résumé La demande du syndicat de copropriétaires a été rejetée.

La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence […] présentée par son syndic, la société Nexity Lamy, est rejetée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication de la Décision

Résumé Cette décision sera envoyée au syndicat des copropriétaires et à Enedis, et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence […] par l'intermédiaire de son syndic, la société Nexity Lamy et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2021.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions,

Le président,

T. Tuot