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Règlement d'un différend sur l'utilisation d'un compteur de gaz
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants par M. Q., demeurant au (…).
M. Q. est raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, dont la gestion est assurée par la société Régaz Bordeaux (ci-après « Régaz »).
Régaz, gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, a installé chez M. Q. un compteur électronique « Datagaz » le 25 septembre 2020.
M. Q. a, ensuite, pris contact avec la société Eco CO2 pour changer le dispositif d'utilisation de la sortie d'impulsion pour permettre une utilisation par une simple prise à brancher sur le compteur, en vue d'un suivi en temps réel de la consommation.
Le 15 mars 2022, un agent de Régaz a informé M. Q. de la nécessité d'obtenir un accord pour réaliser une telle modification et de ce qu'à défaut son compteur serait déposé. Le nouveau dispositif de prise a, par la suite, été démonté par Régaz.
Après avoir contacté Régaz, M. Q. a reçu un courrier daté du 21 mars 2022 lui indiquant qu'il n'avait pas le droit d'installer un dispositif tel que celui posé, puis démonté.
Par courrier en date du 26 mars 2022, M. Q. demandait à Régaz de modifier sa position de refus de positionnement d'une sortie d'impulsion sur le dispositif de comptage. Aucune suite n'a été donnée à cette demande.
Par une saisine enregistrée sous le numéro 07-38-22 le 11 juin 2022, M. Q. demandait au comité de règlement des différends et des sanctions l'autorisation d'utiliser la sortie d'impulsion disponible sur le compteur électronique installé par Régaz, pour remplacer le dispositif d'utilisation par une prise permettant la connexion au compteur.
Par courrier en date du 28 juin 2022, Régaz, représentée par son directeur général, M. Franck Ferre, informait le comité de règlement des différends et des sanctions que la dépose du point d'impulsion ajouté par M. Q. sur son point de comptage résultait d'une erreur commise par l'un de ses agents et confirmait la possibilité de raccorder une sortie d'impulsion sur le compteur électronique installé chez M. Q.
Par courrier en date du 9 juillet 2022, M. Q. informait le comité qu'il avait rétabli son dispositif à la suite de la réception d'un accord à cette fin de Régaz et que : « A titre personnel, le différend est réglé ». Invité, par courrier en date du 11 juillet 2022, à présenter formellement une demande de désistement de sa saisine, M. Q. indiquait au comité qu'il maintenait sa saisine.
Par courriers en date des 17 juillet et 4 août 2022, M. Q. demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de se prononcer sur la régularité des conditions standards de livraison de Régaz interdisant au client toute intervention sur le compteur.
M. Q. soutient que :
- les conditions standards de livraison de Régaz ne font pas état de la possibilité de raccordement à la sortie d'impulsion du compteur électronique, interdisent toujours au client d'opérer une intervention quelconque sur le compteur et que la seule mention de cette possibilité dans le catalogue des prestations est insuffisante ;
- les conditions de distribution le concernant n'ont pas été modifiées sur le site de Gaz de Bordeaux, son fournisseur de gaz ;
- les nouvelles conditions générales de vente avec les conditions modifiées de Régaz s'appliquant aux clients domestiques sont introuvables sur le site de Gaz de Bordeaux, le seul document daté du 18 juillet 2022 figurant sur ce site s'appliquant aux clients au prix du marché et faisant référence à un poste de livraison ;
- il n'a pas trouvé les nouvelles conditions générales et particulières du contrat distributeur de gaz - fournisseur (ci-après CDG-F et CP) validées par la CRE « le 25 mai 2022 » et n'a donc pas pu les consulter.
Par des courriers, enregistrés les 28 juin, 25 juillet et 12 août 2022, la société Régaz-Bordeaux, représentée par son directeur général, M. Franck Ferre, fait valoir au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, que :
- pour faire suite à la délibération de la CRE n° 2021-158 du 3 juin 2021, portant décision sur l'accès à la sortie locale des compteurs évolués, le catalogue des prestations de Régaz a été modifié et mis à jour, et que M. Q. a parfaitement le droit de raccorder une sortie d'impulsion ;
- les conditions de distribution de Régaz ont été mises à jour sur son site internet et ont été transmises le 5 août 2020 à tous les fournisseurs de gaz, à charge pour chacun d'eux de les publier sur leurs sites respectifs et d'en informer leurs clients ;
- les conditions générales de vente sur le site du fournisseur Gaz de Bordeaux ne sont pas à jour, le gestionnaire de réseau de distribution ayant veillé à ce que la mise à jour en cause soit de nouveau transmise à Gaz de Bordeaux ; que, pour information, de nouvelles conditions générales et particulières du CFG-F pour Régaz ont été validées par la CRE le « 25 mai 2022 », ces conditions devant être envoyées prochainement à l'ensemble des fournisseurs ;
- le fournisseur Gaz de Bordeaux l'a informé de ce que les conditions générales de vente incluant les nouvelles conditions de distribution seraient mises à jour sur le site internet de Gaz de Bordeaux mais que le nouveau contrat CDG-F (conditions générales et conditions particulières) ne sera pas à disposition des clients ;
- cette décision relative à la publicité du nouveau contrat CDG-F relève de la seule responsabilité du fournisseur Gaz de Bordeaux, M. Q. étant invité à se rapprocher des services de ce dernier pour obtenir plus de précisions.
Par une décision du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures.
Le 30 août 2022, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 12 septembre 2022 à 9 heures.
Le 7 septembre 2022, M. Q. a informé le comité qu'il ne pourrait pas assister à la séance publique du 12 septembre 2022 au sein des locaux de la commission de régulation de l'énergie, et a sollicité un report de la séance publique
Le 8 septembre 2022, les parties ont été informées que la séance publique inscrite au rôle de la séance du 12 septembre 2022 à 9 heures se tiendrait au moyen d'une communication électronique, sans que ce procédé n'ait pour objet de modifier les modalités de convocations telles qu'elles ont été adressées aux parties le 30 août 2022.
Le 9 septembre 2022, les parties ont été informées de l'annulation de la séance publique du 12 septembre 2022 et ont été régulièrement convoquées à la séance publique du 21 septembre 2022 à 9 heures qui se tiendrait au moyen d'une communication électronique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 16 juin 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-22.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Fanélie Ducloz, M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 21 septembre 2022, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence :
de M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
de Mme Agnès Leduc, rapporteur,
de M. Q.,
des représentantes de la société Régaz ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Agnès Leduc, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Q., ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Mme J. D. pour la société Régaz, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. […] ». L'article L. 111-91 du code de l'énergie, auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « I. - Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : […] 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; 2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité […] II. - Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».
- M. Q. a saisi le comité d'une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à utiliser, par un dispositif de simple prise d'accès, la sortie d'impulsion disponible sur le compteur électronique installé par la société Régaz Bordeaux.
- Il ressort de l'instruction qu'un dispositif de report a été installé en 2018 sur le compteur alors en service chez M. Q., avant que la société Régaz ne lui installe le 25 septembre 2020 un compteur électronique « Datagaz ». M. Q. a, par la suite, fait installer un dispositif lui permettant de se raccorder à la sortie d'impulsion sur ce compteur électronique. Ce dispositif a été déposé par Régaz, qui avait estimé que son accord était nécessaire pour qu'il puisse être installé.
- Il est constant que Régaz, après avoir reconnu l'erreur commise par son agent intervenu pour déposer le dispositif installé par le demandeur, a confirmé, postérieurement à la saisine du comité, la possibilité de raccorder une sortie d'impulsion sur le compteur électronique en service chez M. Q. Le comité relève, également, que M. Q. a pu installer à nouveau son dispositif et l'utiliser librement avec l'accord de Régaz et souligne que M. Q. lui a indiqué clairement que : « A titre personnel, le différend est réglé ».
- Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend avec Régaz, dont l'a saisi M. Q., est devenu sans objet. En conséquence, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur cette demande.
- Enfin, M. Q. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de voir modifiées, sur le site internet du fournisseur Gaz de Bordeaux, les nouvelles conditions générales de ce dernier, incluant les conditions modifiées de Régaz, et ce « pour la bonne information des autres usagers de Régaz ».
- Le comité relève, toutefois, que ni l'accès ni l'utilisation du réseau par M. Q. ne sont entravés et que les conditions de distribution ont bien été actualisées sur le site du gestionnaire de réseau, ce qui n'est pas contesté par M. Q. Enfin, aucun différend n'existe à ce jour entre la société Gaz de Bordeaux et M. Q., qui n'établit d'ailleurs pas qu'il l'ait même saisie d'une quelconque demande. Par suite, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur cette demande.
Décide :
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