JORF n°241 du 16 octobre 1999

Art. 1er. - Dans le deuxième critère de qualité minimal du deuxième considérant de la décision du 15 juin 1999 susvisée, au lieu de : « un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein dont l'énergie est comprise entre 20 et 40 keV, disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène », lire : « un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ».


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Version 1

Art. 1er. - Dans le deuxième critère de qualité minimal du deuxième considérant de la décision du 15 juin 1999 susvisée, au lieu de : « un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein dont l'énergie est comprise entre 20 et 40 keV, disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène », lire : « un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ».