La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-1 à L. 1434-6, R. 1434-1 à R. 1434-9, R. 6122-42, R. 6123-34-1, D. 6121-7 et D. 6121-10 ;
Vu l'arrêté en date du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 27 octobre 2023 ;
Vu le recours hiérarchique formé par lettre en date du 22 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023, par la FHP Sud-Est, sise 20, allée Turcat-Méry, Marseille (13008), représentée par son président, Xavier VAILLANT, contre le projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 17 mai 2024 ;
Vu la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 26 juin 2024 ;
Considérant que le recours hiérarchique tend à l'annulation du projet régional de santé 2023-2028 en tant que le chapitre 15.1 relatif aux soins critiques, le chapitre 7.18 relatif au traitement du cancer et le chapitre 7.22.1 relatif à l'imagerie diagnostique, ainsi que les objectifs quantifiés de l'offre de soins associés, du schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028 s'avèrent irréguliers et font grief à certains des adhérents de la FHP Sud-Est ;
Considérant que le requérant conteste la disposition suivante du schéma régional de santé page 284 relative aux objectifs quantitatifs de l'offre de soins en ce qui concerne l'implantation supplémentaire dans les Alpes-Maritimes pour la mention « réanimation et soins intensifs polyvalents : « dont régularisation + 1 implantation pour une entité juridique qui dispose de deux entités de statuts juridiques différents pour la prise en charge de pathologies cardiaques sur la même parcelle » ; qu'il soutient qu'aucune des dispositions des articles R. 6123-33 à R. 6123-38-2 du code de la santé publique ne subordonne l'attribution de cette autorisation à un statut particulier et qu'il en conclut que les exigences prévues par cette disposition du schéma régional de santé modifient nécessairement les conditions d'implantation de cette activité de soins ;
Considérant que le schéma régional de santé ne peut identifier un établissement de santé dans ses objectifs quantitatifs de l'offre de soins, ce que cette mention conduit à faire, un objectif quantitatif de l'offre de soins étant réservé pour « une entité juridique qui dispose de deux entités de statuts juridiques différents pour la prise en charge de pathologies cardiaques sur la même parcelle » ;
Considérant par ailleurs, que par cette disposition, le directeur général de l'agence régionale de santé a créé une condition d'implantation qui n'est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; or, le directeur général de l'agence régionale de santé n'est pas compétent pour créer une telle norme ;
Considérant qu'ainsi, la disposition contestée encourt l'annulation pour ce seul motif,
Décident :