La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-1 à L. 1434-6, R. 1434-1 à R. 1434-9, R. 6122-42 et R. 6123-89-1 ;
Vu l'arrêté en date du 30 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 de la région Grand Est, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Grand Est le 31 octobre 2023 ;
Vu le recours hiérarchique formé par lettre en date du 28 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif (FEHAP), sise 179, rue de Lourmel à Paris (75015), représentée par Marie-Sophie DESAULLE, sa présidente, de la Fédération hospitalière de France Grand Est (FHF Grand-Est), sise 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Nancy (54035), représentée par son président Arnaud ROBINET, de la fédération de l'hospitalisation privée Grand Est (FHP Grand Est), sise 4, rue Monseigneur-Thouvenin à Nancy (54000), représentée par son président Patrick WISNIEWSKI, de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD), sise 14, rue des Reculettes à Paris (75013), représentée par sa présidente Elisabeth HUBERT, et par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC), sise au 101, rue Tolbiac à Paris (75013) représentée par son président, Jean-Yves BLAY, contre le projet régional de santé de Grand Est ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 26 juin 2024 ;
Vu la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 2 juillet 2024 ;
Considérant que le recours hiérarchique tend à l'annulation du projet régional de santé 2023-2028 en tant que le SRS de Grand Est :
- prévoit dans son volet « traitement du cancer » selon la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » (TMSC) de mention A, pour la zone d'implantation n° 10, une implantation supplémentaire par rapport à l'état de l'offre actuelle ;
- prévoit dans son volet « hospitalisation à domicile », un nombre insuffisant d'implantations pour les mentions de spécialités et une réduction du nombre d'implantations de mention socle ;
- prévoit dans son volet « médecine nucléaire » de mention A, pour la zone d'implantation n° 10, une implantation supplémentaire par rapport à l'état de l'offre actuelle ;
Considérant, s'agissant de l'activité de traitement du cancer, que les requérantes soutiennent que la directrice générale de l'agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant une implantation supplémentaire de traitement du cancer selon la modalité TMSC de mention A dans la zone d'implantation n° 10 (Basse Alsace Sud Moselle), cette zone étant déjà particulièrement dotée en site autorisés à pratiquer cette modalité thérapeutique, et qu'elles soutiennent qu'un objectif quantifié de l'offre de soins complémentaire pour cette modalité de traitement du cancer renforcerait le déséquilibre territorial avec les zones d'implantation n° 9 et n° 11 ;
Considérant que l'agence régionale de santé a prévu dans son volet « traitement du cancer » selon la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » de mention A, pour la zone d'implantation n° 10, une implantation supplémentaire par rapport à l'état de l'offre actuelle en considérant que cette implantation pourrait couvrir une augmentation des besoins à l'échéance du schéma ;
Considérant toutefois que les éléments de diagnostic prospectif élaborés par l'agence régionale de santé pour établir l'évaluation des besoins ne permettent pas de caractériser suffisamment l'augmentation des besoins alléguée ;
Considérant en conséquence que l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée,
Décident :