JORF n°0033 du 8 février 2020

Article 1

Article 1

Le livre I des « dispositions générales » de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :

- L'article I-7 « Anesthésie-réanimation » est ainsi modifié :

« L'anesthésie-réanimation générale et/ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que le médecin ou le chirurgien-dentiste qui effectue l'acte qui la nécessite.
Les gestes d'anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l'acte complété par le code activité “4” mentionné à l'article I-3 qui décrit l'activité spécifique d'anesthésie-réanimation, auquel correspond le tarif du geste d'anesthésie.
Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation de l'anesthésie complémentaire de l'acte, qui est indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n'est indiquée, de l'anesthésie générale ou loco-régionale complémentaire de niveau 1 (ZZLP025). Les libellés de ces anesthésies sont regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d'anesthésie peuvent être codés et facturés pour les actes relevant de l'article III-1 du livre III : Dispositions diverses.
Par dérogation à l'article I-6, le guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein et de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30kg/m2 (AHQJ021) et le supplément pour récupération peropératoire de sang (YYYY041) peuvent être codés et tarifés bien qu'ils ne soient pas mentionnés en regard des actes auxquels ils peuvent s'appliquer.
Deux types d'actes d'anesthésie-réanimation sont distingués :

  1. ceux pour lesquels la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase périnterventionnelle, c'est à dire l'induction, la surveillance, le réveil ;
  2. ceux pour lesquels le médecin anesthésiste peut prendre en charge l'anesthésie de deux patients simultanément. Si toutefois pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé “présence permanente de l'anesthésiste” mentionné à l'article III-2. Celui-ci est indiqué en regard des actes concernés. […] »

- L'article I-7-1 « Acte dentaire » est ainsi modifié :

« Par dérogation à l'article I-6, le supplément pour actes bucco-dentaires réalisés par les chirurgiens-dentistes, par les médecins stomatologistes et par les médecins spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale de ville, pour prise en charge d'un enfant handicapé présentant un handicap mental et/ou psychique sévère, dont les personnes qui en assument la charge sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [AEEH] ou pour prise en charge d'un patient bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap [PCH], peut être codé et tarifé bien qu'il ne soit pas mentionné en regard des actes dentaires auxquels il peut s'appliquer. »


Historique des versions

Version 1

Le livre I des « dispositions générales » de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :

- L'article I-7 « Anesthésie-réanimation » est ainsi modifié :

« L'anesthésie-réanimation générale et/ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que le médecin ou le chirurgien-dentiste qui effectue l'acte qui la nécessite.

Les gestes d'anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l'acte complété par le code activité “4” mentionné à l'article I-3 qui décrit l'activité spécifique d'anesthésie-réanimation, auquel correspond le tarif du geste d'anesthésie.

Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation de l'anesthésie complémentaire de l'acte, qui est indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n'est indiquée, de l'anesthésie générale ou loco-régionale complémentaire de niveau 1 (ZZLP025). Les libellés de ces anesthésies sont regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d'anesthésie peuvent être codés et facturés pour les actes relevant de l'article III-1 du livre III : Dispositions diverses.

Par dérogation à l'article I-6, le guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein et de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30kg/m2 (AHQJ021) et le supplément pour récupération peropératoire de sang (YYYY041) peuvent être codés et tarifés bien qu'ils ne soient pas mentionnés en regard des actes auxquels ils peuvent s'appliquer.

Deux types d'actes d'anesthésie-réanimation sont distingués :

1. ceux pour lesquels la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase périnterventionnelle, c'est à dire l'induction, la surveillance, le réveil ;

2. ceux pour lesquels le médecin anesthésiste peut prendre en charge l'anesthésie de deux patients simultanément. Si toutefois pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé “présence permanente de l'anesthésiste” mentionné à l'article III-2. Celui-ci est indiqué en regard des actes concernés. […] »

- L'article I-7-1 « Acte dentaire » est ainsi modifié :

« Par dérogation à l'article I-6, le supplément pour actes bucco-dentaires réalisés par les chirurgiens-dentistes, par les médecins stomatologistes et par les médecins spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale de ville, pour prise en charge d'un enfant handicapé présentant un handicap mental et/ou psychique sévère, dont les personnes qui en assument la charge sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [AEEH] ou pour prise en charge d'un patient bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap [PCH], peut être codé et tarifé bien qu'il ne soit pas mentionné en regard des actes dentaires auxquels il peut s'appliquer. »