JORF n°0198 du 26 août 2008

Décision du 8 août 2008

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-13, L. 133-4, L. 145-1 et L. 145-2 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et 441-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4127-29 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé n° 1307837 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 juillet 2008,

Décide :

Article 1

Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un programme de suivi et d'actions relatif au contrôle de la chirurgie esthétique indûment prise en charge par l'assurance maladie.
L'objectif est de diminuer sensiblement la fraude afin d'éviter les dépenses injustifiées mais aussi de dissuader les professionnels de santé de détourner les règles d'usage de la procédure d'accord préalable et de renforcer leur engagement sur le caractère thérapeutique de leur activité.

Article 2

Le contrôle concerne toutes demandes d'accord préalable pour un acte de chirurgie plastique reçues au service médical.
Le champ du contrôle est limité au strict domaine des actes de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (CPRE).
Des requêtes sur l'application de gestion de données médico-administratives et sur le système informationnel de l'assurance maladie de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont réalisées.

Article 3

Les informations relatives aux établissements et aux professionnels sont les suivantes :
― nom, numéro et adresse de l'établissement ;
― nom, prénom, numéro et adresse du praticien.
Les informations enregistrées relatives aux bénéficiaires sont les suivantes :
― NIR ;
― qualité du bénéficiaire ;
― sexe ;
― année de naissance ;
― département de résidence ;
― nature de l'intervention et facturation ;
― examen et avis du médecin-conseil.
Les données sont conservées pendant cinq ans pouvant être prolongés jusqu'à cinq ans après la fin d'éventuelles procédures contentieuses.

Article 4

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : les personnels des services médicaux et les personnels chargés du contentieux.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi susvisée s'exercent auprès des services médicaux de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 6

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2008.

Pour le directeur et par délégation :

Le directeur adjoint,

J.-L. Dimeglio