JORF n°196 du 25 août 2006

Décision du 8 août 2005

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu les avis de la Commission de transparence ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-2, R. 163-10-1 et R. 322-1,

Décide :

Article 1

La participation de l'assuré pour les spécialités pharmaceutiques visées en annexe de la présente décision est fixée à 65 %.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2005.

Pour le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie :

Le secrétaire général,

C.-M. Portelli