Article 1
La participation de l'assuré pour les spécialités pharmaceutiques visées en annexe de la présente décision est fixée à 65 %.
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Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
Vu les avis de la Commission de transparence ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-2, R. 163-10-1 et R. 322-1,
Décide :
La participation de l'assuré pour les spécialités pharmaceutiques visées en annexe de la présente décision est fixée à 65 %.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Fait à Paris, le 8 août 2005.
Pour le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie :
Le secrétaire général,
C.-M. Portelli