JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 2

Article 2

L'Etablissement français du sang (unité de thérapie cellulaire, site de Créteil) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.


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Version 1

L'Etablissement français du sang (unité de thérapie cellulaire, site de Créteil) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.