Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6 octobre 2000, considérant que les laboratoires Thea, 12, rue Louis-Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Naabak, collyre, brochure et objet divers ; considérant que l'axe de communication de la brochure porte sur la pollution automobile et les effets des polluants sur les pollens responsables des manifestations oculaires allergiques et inflammatoires ; considérant que le stylo représente un pot d'échappement sur lequel apparaît le nom de la spécialité Naabak ; considérant que ces publicités sont de nature à induire en erreur le prescripteur sur le fait que Naabak serait un traitement des réactions inflammatoires dues aux polluants alors que la propriété anti-inflammatoire sur l'inflammation aspécifique (polluants) n'est pas une propriété pharmacologique validée par l'autorisation de mise sur le marché de Naabak ; considérant qu'ainsi ces publicités sont contraires à l'article L. 5122-2 du code de la santé publique qui stipule que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Naabak, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.
1 version