JORF n°0050 du 28 février 2013

Décision du 5 novembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 mars 2011, sous le numéro 168-38-11, présentée par la société Sunforwatt, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro B 508 826 435, dont le siège social est situé 22, rue Alphonse-Daudet, 26000 Valence, représentée par son gérant, M. Philippe GALLAND, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet Abati Antomarchi, 1, rue André-Colledeboeuf, 75016 Paris.

La société Sunforwatt a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Sunforwatt développe un projet de centrale photovoltaïque, dénommé « Levac », d'une puissance de production maximale de 249,28 kW, sur le territoire de la commune de Meyzieu (Rhône). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 23 août 2010, la société Airoclim, agissant pour le compte de la société Sunforwatt, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 9 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Airoclim que sa demande était considérée comme complète à la date du 31 août 2010.

Le 16 décembre 2010, la société Sunforwatt a mis en demeure la société ERDF de traiter sa demande de raccordement et d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Sunforwatt que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Sunforwatt a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Sunforwatt soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production, d'une part, car le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, parce que le litige porte sur l'accès audit réseau.
Elle estime que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Sunforwatt affirme ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
Elle soutient, également, que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public de transport doit garantir un accès efficace à ce réseau.
La société Sunforwatt conclut que la société ERDF a manqué à ses obligations dans le traitement de la demande de raccordement et qu'ainsi elle ne saurait se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité pour s'opposer à la communication de la proposition technique et financière attendue dans un délai de trois mois.
Elle considère qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir une proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant la date du 2 décembre 2010, à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
La société Sunforwatt demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
Par conséquent :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Sunforwatt comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 1er décembre 2010 ;
― traiter la proposition technique et financière transmise à la société Sunforwatt comme ayant été établie le 1er décembre 2010 et acceptée immédiatement.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que les demandes de la société Sunforwatt tendant à ce que la société ERDF écarte les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne pourront qu'être rejetées dès lors que la puissance de l'installation est supérieure à 3 kVA et que la société n'a pas renvoyé la proposition technique et financière acceptée avant le 2 décembre 2010.
Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité dudit décret, a d'ailleurs rejeté de telles demandes dans une décision du 21 mars 2012.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Sunforwatt.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 168-38-11 ;
Vu la décision du 19 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Sunforwatt ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique qui s'est tenue le 5 novembre 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Sunforwatt ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Gaëlle COGNET.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société Sunforwatt ; la société Sunforwatt persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l'application du décret du 9 décembre 2010
La société Sunforwatt demande au comité de règlement des différends et des sanctions de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et, par conséquent, de :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Sunforwatt comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 1er décembre 2010 ;
― considérer qu'une proposition technique et financière a été transmise à la société Sunforwatt le 1er décembre 2010 et acceptée immédiatement.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Sunforwatt n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Sunforwatt une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

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Décide :

Article 1

Les demandes de la société Sunforwatt sont rejetées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Sunforwatt et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine