JORF n°0043 du 20 février 2013

Décision du 5 novembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 10 mars 2011, sous le numéro 62-38-11, présentée, d'une part, par la société Solea, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro B 523 163 236, dont le siège social est situé 201, route de Lyon, 38140 Apprieu, représentée par son président, M. Alexandre UGNON CAFE, et, d'autre part, la société Construire pour l'avenir, société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourgoin-Jallieu sous le numéro B 509 962 841, dont le siège social est situé 225, rue du Bois, 38140 Apprieu, représentée par son gérant, M. Pierre-André CORNET, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet Abati Antomarchi, 1, rue André-Colledebœuf, 75016 Paris.

Les sociétés Solea et Construire pour l'avenir (ci-après désignée « CPAE ») ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Solea développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production maximale de 85 kW, sur le territoire de la commune d'Apprieu (Isère). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 31 août 2010, la société CPAE, agissant pour le compte de la société Solea, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 13 septembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société CPAE que sa demande était considérée comme complète à la date du 31 août 2010.

Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société CPAE une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 117 mètres, raccordée au poste de distribution publique HTA/BT « La Plaine », sur le départ HTA « Burcic0009 » issu du poste source « Burcin ».

Le même jour, la société CPAE a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 6 116,36 euros.

Le 24 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société CPAE que le projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 4 janvier 2011, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, à laquelle adhère le mandataire de la société Solea, a mis en demeure la société ERDF de régulariser la demande de raccordement.

Le 26 janvier 2011, la société ERDF a confirmé à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment que le projet de la société CPAE était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité.

Le 27 janvier 2011, la société CPAE a adressé un nouveau chèque d'acompte à la société ERDF, que celle-ci lui a retourné accompagné de la demande de raccordement dans un courrier du 28 janvier 2011.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés Solea et CPAE ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

Dans leurs observations, les sociétés Solea et CPAE soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production de la société Solea, d'une part, car le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, parce que le litige porte sur l'accès audit réseau.

Elles estiment que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Les sociétés Solea et CPAE affirment ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.

Elles soutiennent, également, que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public doit garantir un accès efficace à ce réseau.

Les sociétés Solea et CPAE en concluent que la société ERDF a manqué à ses obligations dans le traitement de la demande de raccordement et, qu'ainsi elle ne saurait se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité pour s'opposer à la communication de la proposition technique et financière de raccordement attendue dans un délai de trois mois.

Elles considèrent, donc, qu'elles pouvaient légitimement espérer obtenir une proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.

Les sociétés Solea et CPAE demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater le manquement de la société ERDF dans ses obligations au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement ;

― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;

Par conséquent :

― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Solea comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 1er décembre 2010 ;

― traiter la proposition technique et financière transmise à la société Solea et renvoyée le 10 décembre 2010 comme ayant été établie le 1er décembre 2010 et acceptée immédiatement.

Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

Vu les observations en défense, enregistrées le 18 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF soutient que les demandes des sociétés Solea et CPAE tendant à ce que la société ERDF écarte les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne pourront qu'être rejetées dès lors que la puissance de l'installation est supérieure à 3 kVA et que la société n'a pas renvoyé la proposition technique et financière acceptée avant le 2 décembre 2010.

Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité dudit décret, a d'ailleurs rejeté de telles demandes dans une décision du 21 mars 2012.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Solea et CPAE.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 10 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 62-38-11 ;

Vu la décision du 5 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par les sociétés Solea et Construire pour l'avenir ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Me Rémi ANTOMARCHI, pour les sociétés Solea et CPAE ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Gaëlle COGNET.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour les sociétés Solea et CPAE ; les sociétés Solea et CPAE persistent dans leurs moyens et conclusions ;

― les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :

Les sociétés Solea et CPAE demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de la société ERDF dans ses obligations au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement.

La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée de complète par la société ERDF, le 31 août 2010, et que la proposition technique et financière de raccordement a été adressée, le 10 décembre 2010, par cette dernière à la société CPAE ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».

Les sociétés Solea et CPAE sont, donc, fondées à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

Les sociétés Solea et CPAE demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et, par conséquent, de :

― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Solea comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 1er décembre 2010 ;

― traiter la proposition technique et financière transmise à la société Solea et renvoyée le 10 décembre 2010 comme ayant été établie le 1er décembre 2010 et acceptée immédiatement.

L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

La société CPAE n'ayant notifié que le 10 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de faire produire effet à la proposition technique et financière de raccordement retournée le 10 décembre 2010 dans les conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

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Décide :

Article 1

La société Electricité Réseau Distribution France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Article 2

Le surplus de la demande des sociétés Solea et Construire pour l'avenir est rejeté.

Article 3

La présente décision sera notifiée aux sociétés Solea et Construire pour l'avenir et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine