Article 1
La société Electricité Réseau Distribution France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
1 version
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 6 octobre 2011, sous le numéro 248-38-11, présentée par la société Santigny Energie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Auxerre sous le numéro B 517 486 809, dont le siège social est situé 1, rue de la Fontaine, 89420 Santigny, représentée par son cogérant, M. Alain RIOTTE, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet Abati Antomarchi, 1, rue André-Colledebœuf, 75016 Paris.
La société Santigny Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau publique de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Santigny Energie développe un projet de centrale photovoltaïque, dénommé « Château de Gallet », sur le territoire de la commune de Santigny (Yonne). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 16 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Clef Energies, agissant pour le compte de la société Santigny Energie, que sa demande de raccordement pour son projet de centrale photovoltaïque était considérée comme complète à la date du 12 août 2010.
Le 22 décembre 2010, la société Clef Energies a relancé la société ERDF pour la délivrance d'une proposition technique et financière pour le projet de centrale photovoltaïque.
Le 31 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Clef Energies que le projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 9 février 2011, la société ERDF a confirmé à la société Clef Energies que le projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Santigny Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Dans ses observations, la société Santigny Energie soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production aux motifs que le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et qu'il porte sur l'accès audit réseau.
Elle estime que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Santigny Energie affirme ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
Elle soutient, également, que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public de transport doit garantir un accès efficace à ce réseau.
La société Santigny Energie en conclut que la société ERDF a manqué à ses obligations dans le traitement de la demande de raccordement et, qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité pour s'opposer à la communication de la proposition technique et financière de raccordement attendue dans un délai de trois mois.
Elle considère, donc, qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir une proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant le 2 décembre 2010, date à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
La société Santigny Energie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
Par conséquent :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Santigny Energie comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 12 novembre 2010 ;
― transmettre et traiter la proposition technique et financière transmise à la société Santigny Energie comme ayant été établie le 12 novembre 2010 et acceptée immédiatement.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocats Me Michel GUENAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 22, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la demande de la société Santigny Energie est irrecevable au motif que cette société n'a pas produit un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés en violation des dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle expose, également, que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes de la société Santigny Energie dans la mesure où celles-ci ne concernent pas réellement l'accès au réseau public de distribution d'électricité, mais visent à faire échec à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 et à la reconnaissance de la validité d'un contrat d'achat d'électricité.
La société ERDF ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions dans une affaire similaire a rejeté les demandes d'un producteur tendant à ce que le comité constate que son acceptation de la proposition technique et financière soit réputée acquise à une date antérieure au 2 décembre 2010.
Elle précise que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut se prononcer que s'il est saisi d'un différend et que son intervention doit conduire à la résolution dudit différend.
La société ERDF estime que la seule question soumise au comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, celle de la méconnaissance de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle en conclut, donc, qu'aucun différend n'existe entre les sociétés dès lors qu'il n'y a aucun litige concernant le fait que la société ERDF aurait ou non délivré une proposition technique et financière dans un délai donné à compter de la date de qualification de la demande de raccordement.
La société ERDF expose que le législateur n'a pas imparti de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et que la Commission de régulation de l'énergie ne disposait d'aucune compétence, en application des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, pour fixer comme elle l'a fait un tel délai.
Elle ajoute qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative et que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement dans sa décision Vol-V Solar du 22 juin 2011.
La société ERDF indique avoir été confrontée à une situation exceptionnelle durant l'été 2010, s'assimilant à un cas de force majeur, justifiant le retard de quelque jours dans la délivrance d'une proposition de raccordement à la société Santigny Energie.
Elle précise, enfin, que la reconnaissance par le comité de règlement des différends et des sanctions d'une méconnaissance de la procédure de traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseau ne saurait être assimilée à la reconnaissance d'une faute, comme l'a rappelé le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision précitée Vol-V Solar.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la demande de règlement de différend de la société Santigny Energie ;
A titre subsidiaire :
― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― constater que le délai pour délivrer une proposition de raccordement n'est pas opposable à la société ERDF ;
― constater que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique le dépassement de ce délai.
En tout état de cause :
― rejeter l'ensemble des demandes de la société Santigny Energie.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 11 octobre 2012, présentée par la société Santigny Energie.
La société Santigny Energie affirme que sa demande est recevable, un extrait K bis ayant été fourni avec les écritures produites par son conseil.
Elle soutient, également, que la société ERDF est soumise à une obligation de résultat, d'une part, parce que la fourniture de la proposition technique et financière n'est soumise à aucun aléa qui pourrait l'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, parce que le producteur qui demande une proposition technique et financière est totalement dessaisi du processus lié à la « complétude » du dossier et ne participe, donc, pas à la réalisation de cette obligation.
La société Santigny Energie estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour juger de la légalité de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 et que le moyen soulevé par la société ERDF tendant à lui rendre ces dispositions inopposables ne peut être qu'écarté.
Elle considère, également, que la création d'une disposition prévoyant le respect d'un délai de trois mois pour la fourniture d'une proposition technique et financière dans la procédure de raccordement ne constitue pas une erreur de droit inexcusable, résultant de la prétendue illégalité de la délibération du 11 juin 2009 précitée ; la société étant dans une situation de monopole dans la gestion du réseau d'électricité, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'illégalité prétendue.
La société Santigny Energie ajoute que cette obligation a valeur réglementaire en ce qu'elle est prise en application de la loi du 10 février 2000.
Elle soutient, de surcroit, que la société ERDF a violé le principe issu de l'article 1147 du code civil selon lequel seule la cause étrangère peut justifier l'inexécution d'une obligation, en ce que ni un cas de force majeure, ni le fait d'un tiers, ni une faute de la victime ne sont établis. Elle considère, ainsi, que l'accumulation de mille trois cents demandes de proposition technique et financière ne constitue pas une cause étrangère en considération du nombre d'employés de la société.
La société Santigny Energie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
Par conséquent :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Santigny Energie comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 12 novembre 2010 ;
― transmettre et traiter la proposition technique et financière transmise à la société Santigny Energie comme ayant été établie le 12 novembre 2010 et acceptée immédiatement ;
― dire et juger que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement et notamment concernant le respect du délai de deux mois pour transmettre une proposition technique et financière.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 6 octobre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 248-38-11 ;
Vu la décision du 1er décembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Santigny Energie ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Santigny Energie ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Mes Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société Santigny Energie ; la société Santigny Energie persiste dans ses moyens et conclusions ;
Les observations de Mes Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité de la demande de la société Santigny Energie :
La société Santigny Energie a communiqué un extrait de Kbis de moins de trois mois. Sa demande est, donc, recevable.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :
La société Santigny Energie demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, notamment en ce qui concerne le respect du délai de trois mois pour transmettre une proposition technique et financière.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée de complète par la société ERDF, le 12 août 2010, et qu'aucune proposition technique et financière n'a été notifiée par celle-ci à la société Santigny Energie, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit la transmission d'une proposition technique et financière dans un délai « de trois mois ».
La société Santigny Energie est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Santigny Energie demande au comité de règlement des différends et des sanctions de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et, par conséquent de :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Santigny Energie comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 12 novembre 2010 ;
― transmettre et traiter la proposition technique et financière transmise à la société Santigny Energie comme ayant été établie le 12 novembre 2010 et acceptée immédiatement.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Santigny Energie n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Santigny Energie une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
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Décide :
La société Electricité Réseau Distribution France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
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Le surplus de la demande de la société Santigny Energie est rejeté.
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La présente décision sera notifiée à la société Santigny Energie et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 novembre 2012.
Pour le comité de règlement des différends
et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine