JORF n°0280 du 2 décembre 2008

Décision du 5 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 2320 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 622 / 2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre de règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié notamment par le règlement (CE) n° 857 / 2005 de la Commission du 6 juin 2005 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercices des agréments en qualité d'« agent habilité », de « chargeur connu », d'« établissement connu » et d'« organisme technique » ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006 ;

Vu la décision du 28 novembre 2007 prise en application de l'article 43-II de l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu la décision du 11 avril 2008 prise en application de l'article 43-II de l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,

Décident :

Article 1

L'application sur l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry, dans le cadre prévu par arrêté préfectoral, de dispositions spécifiques relatives à l'inspection filtrage unique des passagers et de leurs bagages de cabine en provenance d'aérodromes des pays de la zone Schengen peut être prolongée au-delà de la durée initialement prévue par la décision du 28 novembre 2007 susvisée et prolongée par la décision du 11 avril 2008 susvisée, et au plus tard jusqu'au 5 janvier 2009.
Ce dispositif expérimental ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été approuvé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui peut suspendre l'expérimentation ou imposer des mesures compensatoires en cas de dysfonctionnement ou pour prévenir un risque particulier.
Les entreprises de transport aérien mettant en œuvre ces dispositions sont tenues de remettre à l'autorité compétente un rapport mensuel indiquant les modalités d'inspection filtrage appliquées, les modalités et résultats des exercices permettant d'évaluer le mode de transmission de l'information en cas d'alerte et les incidents d'exploitation. Les services de l'Etat en charge de la sûreté aéroportuaire sur la plate-forme sont associés à cette évaluation mensuelle.

Article 2

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

F. Pechenard

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

R. Gilles

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J. Fournel