Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Vu les articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux services d'incendie et de secours ;
Vu les articles R. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux services d'incendie et de secours ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret n° 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de défense civile ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2005 portant organisation et attributions de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2005 portant organisation interne de la direction de la défense et de la sécurité civiles,
Décide :