Art. 2. - Ces organismes sont habilités à percevoir, avant le 1er mars 1996, les contributions des employeurs de dix salariés et plus assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette participation.
Ils devront produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.
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