La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Vu la décision d'autorisation du 12 mars 2010 portant autorisation de conservation aux fins de recherche délivrée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2013 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1009) aux fins d'obtenir une autorisation de modification de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 28 octobre 2013 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 12 décembre 2013 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 6 février 2014 ;
Considérant qu'il s'agit d'une demande de modification substantielle de l'autorisation délivrée en 2005 et renouvelée le 12 mars 2010 au docteur William Vainchenker par la directrice générale de l'Agence de la biomédecine ; que la demande est présentée par le professeur Eric Solary, PU-PH, et directeur scientifique de l'institut Gustave Roussy, qui prendra en janvier 2015 la direction d'un laboratoire fusionnant les anciennes unités INSERM 1009 (dirigée par William Vainchenker qui vient de prendre sa retraite) et 985 (dirigé par Olivier Bernard) ; que ce projet de fusion vient d'être examiné favorablement par l'AERES en janvier 2014 ; que c'est en prévision de cette fusion qu'Eric Solary souhaite obtenir une autorisation auprès de l'Agence de la biomédecine afin de poursuivre les recherches menées jusqu'alors par William Vainchenker ; que l'excellence de cette unité, composée de huit chercheurs statutaires et d'une dizaine d'étudiants et post-doctorants, n'est plus à démontrer ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant que les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines qui seront conservées ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne lui ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,
Décide :