JORF n°97 du 25 avril 2006

Décision du 3 mars 2006

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 3 mars 2006 :
Considérant que Marketing Export, 38, rue de Berri, 75008 Paris, a fait paraître des publicités en faveur des appareils dénommés « organomètre » et « stimulateur china-punct » les présentant comme ayant des propriétés diagnostiques ou visant à établir un bilan de santé et des propriétés thérapeutiques, avec des allégations telles que : « pour effectuer à titre préventif des bilans réguliers » ; « pour confirmer les diagnostics et les traitements » ; « le stimulateur chinapunct sert aussi à traiter les affections selon les indications du livre d'acupuncture » ; « Testing organométrique : 10. Etat critique terminal ; 20. Dégénérescence (maladie virale) terminale organique ; 30. Dégénérescence partielle ; 40. Hypofonction ou fatigue ; 50. Normal ; 60. Hyperfonction ; 70. Irritation ; 80. Inflammation partielle ; 90. Inflammation totale ; 100. Infection : 101. Cancer » ; « allergies » ; « comment se soigner par l'acupuncture électronique » ; « une thérapeutique efficace et sans danger » ; « traitement de la peau ; traitement des veines ; traitement des muscles ; traitement des os ; traitement des organes ; traitement des maladies nerveuses ; traitement des maladies psychiques » ;
Considérant que les éléments scientifiques apportés à l'appui de ces affirmations par MM. Amato et Issa, lors de la réunion du 13 octobre 2005, se limitent au mode d'emploi de l'appareil et à des références d'ouvrages traitant de l'acupuncture en général, et qu'aucune démonstration clinique et/ou scientifique se rapportant aux effets des appareils « organomètre » et « stimulateur china-punct » n'a été apportée,
la publicité, effectuée par Marketing Export, 38, rue de Berri, 75008 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur des appareils « organomètre » et « stimulateur china-punct » les présentant comme ayant des propriétés diagnostiques ou visant à établir un bilan de santé et des propriétés thérapeutiques, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.