Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu le projet de convention notifié à la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 12 mars 2020,
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité,
Décide :