Article 1
A l'article III-4-I. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins :
I. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 2 bis est modifié comme suit :
« Art. 2 bis. - Majoration du médecin spécialiste.
Lorsque le médecin spécialiste hors spécialiste de médecine générale dont la spécialité est listée à l'annexe 1 de l'arrêté en vigueur relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation à une majoration dénommée MPC dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Par dérogation, les médecins spécialistes hors spécialiste de médecine générale qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent bénéficier de la majoration MPC dès lors qu'ils facturent leur consultation au tarif opposable ou qu'ils adhérent aux options de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la convention nationale précitée.
La valeur en unité monétaire de cette majoration, qui fait l'objet d'une différenciation en fonction de la spécialité du médecin, est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2.
La majoration MPC mentionnée ci-dessus ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article 15-1 (Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires) des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Elle n'est pas cumulable avec la visite et les majorations NFE, NFP et MEP définies aux articles 14.6.1, 14.6.2 et 14.6.3 de la NGAP.
Elle n'est pas non plus cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de l'article 39.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »
II. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 14.6.1 est modifié comme suit :
« Art. 14.6.1. - Nouveau forfait pédiatrique.
Les consultations ou visites effectuées pour un enfant jusqu'à la veille incluse de ses 2 ans par le pédiatre conventionné ouvrent droit à une majoration, dénommée “nouveau forfait pédiatrique (NFP)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration NFE décrite à l'article 14.6.2.
Le NFP ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination (MCS) au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »
III. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 14.6.2 est modifié comme suit :
« Art. 14.6.2. - Nouveau forfait enfant du pédiatre.
Les consultations ou visites effectuées par le pédiatre pour un enfant âgé de 2 ans jusqu'à la veille incluse de ses 6 ans et les consultations ou visites effectuées par le pédiatre pour un enfant de 6 ans jusqu'à la veille incluse de ses 16 ans qui ne lui est pas adressé par le médecin traitant ouvrent droit à une majoration dénommée “nouveau forfait enfant (NFE)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. Cette majoration NFE est également applicable aux patients du pédiatre lorsqu'il est désigné médecin traitant.
Cette majoration NFE peut être cotée par le pédiatre exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et adhérant au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) tel que défini aux articles 40 de la convention médicale susvisée.
Le médecin en secteur à honoraires différents non adhérent à l'OPTAM peut de façon dérogatoire facturer la majoration NFE lorsqu'il pratique des tarifs opposables.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration NFP décrite à l'article 14.6.1.
Le NFE ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »
IV. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 14.6.3 est modifié comme suit :
« Majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le pédiatre.
Les consultations et les visites, effectuées par le pédiatre pour un enfant jusqu'à la veille incluse de ses 6 ans, ouvrent droit à une majoration dénommée “majoration enfant du pédiatre (MEP)”. Ces consultations donnent lieu à un compte rendu sur le carnet de santé de l'enfant.
Cette majoration MEP peut être cotée par le pédiatre exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et adhérant au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) tel que défini aux articles 40 de la convention médicale susvisée.
Le médecin en secteur à honoraires différents non adhérent à l'OPTAM peut de façon dérogatoire facturer les majorations MEP lorsqu'il pratique des tarifs opposables.
La majoration MEP est cumulable avec les majorations NFP et NFE prévues aux articles 14.6.1 et 14.6.2.
La majoration MEP ne se cumule ni avec la Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l'article 2 bis (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par l'arrêté du 20 octobre 2016. »
V. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 14.7 est modifié comme suit :
« Art. 14.7. - Majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le médecin généraliste.
Les consultations et les visites, effectuées par le médecin généraliste conventionné à destination d'un enfant jusqu'à la veille incluse de ses six ans, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée “majoration enfant pour les médecins généralistes (MEG)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. »
VI. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 14.8 est modifié comme suit :
« Art. 14.8. - Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles par un médecin généraliste, un gynécologue, un gynécologue-obstétricien, un pédiatre ou une sage-femme.
La consultation de contraception et de prévention est dénommée CCP. Cette consultation à fort enjeu de santé publique est réservée aux jeunes filles mineures et prise en charge dans les conditions définies à l'alinéa 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Lors de cette consultation le médecin ou la sage-femme informe la patiente sur les méthodes contraceptives et sur les maladies sexuellement transmissibles. Il conseille, prescrit et explique l'emploi de la méthode choisie et ses éventuelles interactions médicamenteuses. Il inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical de la patiente.
Elle peut être réalisée par un médecin généraliste, un gynécologue, un gynécologue-obstétricien, un pédiatre ou une sage-femme. Elle ne peut être facturée qu'une seule fois par patiente.
Cette consultation est facturée à tarif opposable.
Cette consultation complexe ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 et de l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Le médecin ou la sage-femme doit informer la patiente du droit à l'anonymat pour cette prestation et doit respecter la décision de la jeune fille en utilisant le cas échéant un NIR anonyme. »
VII. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.2.3 est modifié comme suit :
« Art. 15.2.3. - Consultation très complexe réalisée au domicile du patient.
[…]
Pour la consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant (a) et la consultation réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant (b) la visite peut être facturée jusqu'à trois fois par année civile et par patient.
Pour la première consultation du médecin réalisée au domicile d'un patient n'ayant pas ou devant changer de médecin traitant et souhaitant déclarer celui-ci comme médecin traitant (c) une seule VL est facturable par patient au titre de cette première consultation du médecin réalisée au domicile d'un patient n'ayant pas ou changeant de médecin traitant et souhaitant déclarer celui-ci comme médecin traitant.
La visite très complexe est facturable par le code prestation VL et elle ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis de la NGAP (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 et de l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »
VIII. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.3 est modifié comme suit :
« Art. 15.3. - Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation.
[…]
Cette majoration s'applique aux consultations réalisées pour des patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins coordonnés, hors acte de consultant. Elle n'est donc pas cumulable avec le DA mentionné à l'article 42.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011. Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la majoration de coordination mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC (article 2 bis).
Par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, la MTA peut être applicable et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients
La valeur de la MTA est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2. »
IX. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.4 est modifié comme suit :
« Art. 15.4. - Majoration pour certaines consultations par un médecin spécialiste en endocrinologie ou en médecine interne disposant d'une compétence en diabétologie
[…]
Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la majoration de coordination mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC (article 2 bis de la NGAP).
Par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, la MCE peut être applicable et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients.
La valeur de la MCE est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »
X. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.5 est modifié comme suit, en conséquence l'article 15.6 est supprimé :
« Art. 15.5. - Majorations pour une consultation longue et complexe à domicile ou au cabinet après un séjour hospitalier du patient.
Ces majorations peuvent être cotée dès lors que le médecin est en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Par dérogation, le médecin traitant en secteur à honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée précités, peut coter la MIC ou la MSH pour les bénéficiaires du droit à complémentaire santé solidaire dans le respect des articles L. 861-1 du code de la sécurité sociale et suivants.
Pour appliquer la MIC ou la MSH la consultation doit être réalisée à tarif opposable.
De plus, pour un même séjour hospitalier du patient une seule des deux majorations est facturable. Les consultations à domicile avec MSH ou MIC ne sont pas facturables avec les majorations MDN et MDD décrites à l'article 14.2 point IV.
La valeur de la MIC et de la MSH sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2.
a) Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation
Dans le cadre du parcours de soins d'un patient insuffisant cardiaque, la consultation longue et complexe à domicile ou au cabinet, réalisée par le médecin traitant, en présence des aidants habituels, concerne les patients insuffisants cardiaques polypathologiques et polymédicamentés, ayant été hospitalisés en unité de court séjour, pour un épisode de décompensation de leur pathologie.
Au cours de cette consultation à réaliser avant la fin du 2e mois suivant la sortie d'hospitalisation, le médecin traitant :
- évalue le niveau d'information du patient et sa compréhension de la pathologie, des signes d'alarme et de son traitement ;
- réévalue et apprécie l'efficacité ainsi que la tolérance du traitement ;
- met en œuvre un plan de soins en concertation avec le cardiologue correspondant, sur la nécessité de consultations spécialisées complémentaires, sur toute action permettant d'éviter une réhospitalisation en urgence ;
- veille à l'adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place.
Cette consultation donne lieu à la majoration MIC.
Dans le cas où le cardiologue correspondant et non le médecin traitant réalise cette consultation longue et complexe, la majoration MIC est facturable conformément à l'article 27.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011.
b) Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité
Lorsque le médecin traitant effectue une consultation ou une visite, après une hospitalisation avec notion de sévérité (complication, comorbidités), dans un service de court séjour ou de psychiatrie, pour une intervention chirurgicale ou pour une pathologie chronique grave, il peut coter une majoration dénommée “majoration de sortie d'hospitalisation”(MSH) pour la consultation effectuée dans les 30 jours suivant l'hospitalisation et réalisée dans les conditions suivantes :
Cette consultation, longue et complexe, concerne les patients polypathologiques, présentant une altération de l'autonomie nécessitant un suivi médical rapproché spécifique et la coordination avec au moins un intervenant paramédical, dans les suites d'un séjour hospitalier qui a présenté :
- soit la nécessité d'un recours à une intervention chirurgicale ;
- soit pendant lequel a été diagnostiquée une pathologie chronique grave ou la décompensation d'une pathologie chronique grave préexistante.
Au cours de cette consultation, le médecin traitant met en œuvre toute action permettant d'éviter une réhospitalisation :
- il évalue l'état médical du patient et son autonomie dans son contexte familial et social ;
- il évalue le niveau d'information du patient et sa compréhension de la pathologie, de l'observance des traitements et des bilans nécessaires, de la reconnaissance des signes d'alarme ;
- il réévalue l'efficacité et la tolérance du traitement ;
- il veille à l'adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place ;
- il renseigne le dossier médical du patient.
Dans le cas où le psychiatre correspondant et non le médecin traitant réalise cette consultation longue et complexe, la majoration MSH est facturable conformément à l'article 27.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011. »
XI. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.8a est modifié comme suit :
« Art. 15.8. - Consultations et majorations complexes.
Ces consultations et majorations complexes s'inscrivent dans le cadre du parcours de soins. Elles recouvrent un nombre limité et défini de prise en charge : patients présentant certaines pathologies complexes ou instables, ou situations cliniques particulières impliquant un fort enjeu de santé publique.
a) Consultations complexes
[…]
Elles ne sont pas cumulables d'une part, avec la majoration MPC (article 2 bis de la NGAP) et d'autre part, avec les majorations de coordination mentionnées à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Les consultations complexes et/ou très complexes ne se cumulent pas entre elles et ne sont pas facturables avec une majoration complexe ou très complexe.
Elles ne peuvent pas être facturées pour un patient hospitalisé. »
XII. - A la première partie des dispositions générales de la NGAP, l'article 15.9a est modifié comme suit :
« Art. 15.9. - Consultations et majorations très complexes.
Ces consultations et majorations correspondent à une prise en charge particulièrement difficile et complexe, ne recouvrant qu'un nombre limité et défini de situations cliniques et de prises en charges. Elles s'inscrivent dans le cadre du parcours de soins.
a) Consultations très complexes
[…]
Elles ne sont pas cumulables ni avec la majoration MPC (article 2 bis de la NGAP) ni avec les majorations de coordination mentionnées à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Les consultations complexes et/ou très complexes ne se cumulent pas entre elles et ne sont pas facturables avec une majoration complexe ou très complexe.
Elles ne peuvent pas être facturées pour un patient hospitalisé. »
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