JORF n°287 du 10 décembre 1991
Décision du 28 novembre 1991
Par décision du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur en date du 28 novembre 1991, les artifices de divertissement élémentaires suivants, importés par la société Droguet International:
- cierge magique de 16 cm (la boîte de 24 blisters contenant chacun 20 cierges porte la référence 4865-20 de la société Droguet International);
- cierge magique de 30 cm (la boîte de 24 blisters contenant chacun 10 cierges porte la référence 4869-10 de la société Droguet International),
sont agréés et reçoivent, respectivement, les numéros d'agrément suivants:
- cierge magique de 16 cm: AD/CM/55017;
- cierge magique de 30 cm: AD/CM/55018.
Les artifices de divertissement ci-dessus mentionnés sont classés dans le groupe K1.
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT ELEMENTAIRES SUIVANTS,IMPORTES PAR LA SOCIETE DROGUET INTERNATIONAL:
CIERGE MAGIQUE DE 16 CM (LA BOITE DE 24 BLISTERS CONTENANT CHACUN 20 CIERGES PORTE LA REFERENCE 4865-20 DE LA SOCIETE DROGUET INTERNATIONAL);
CIERGE MAGIQUE DE 30 CM (LA BOITE DE 24 BLISTERS CONTENANT CHACUN 10 CIERGES PORTE LA REFERENCE 4869-10 DE LA SOCIETE DROGUET INTERNATIONAL).$SONT AGREES ET RECOIVENT,RESPECTIVEMENT,LES NUMEROS D'AGREMENT SUIVANTS:
CIERGE MAGIQUE DE 16 CM: AD/CM/55017;
CIERGE MAGIQUE DE 30 CM: AD/CM/55018.
LES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT CI-DESSUS MENTIONNES SONT CLASSES DANS LE GROUPE K1.