JORF n°0171 du 26 juillet 2011

Par décision du 28 juin 2011 du directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire :
Considérant que ce médicament vétérinaire a une indication limitée au traitement de la fourbure chronique et que le terme « chronique » n'apparaît pas systématiquement dans les mentions figurant dans cette publicité ;
Considérant que ce médicament vétérinaire ne peut être utilisé que chez le cheval exclu de la consommation humaine et que cette restriction n'est pas suffisamment lisible dans ce document ;
Considérant que l'autorisation de mise sur le marché a été maintenue pour ce médicament avec les deux restrictions susmentionnées, ce qui n'est pas précisé après les termes : « EQUIPALAZONE conserve son AMM » figurant dans la publicité ;
Considérant que les termes de ce document publicitaire sont de nature à tromper l'utilisateur sur ses indications et ses restrictions d'emploi,
La diffusion d'un rectificatif à la publicité en faveur de la spécialité EQUIPALAZONE est ordonnée, dans les mêmes conditions et par les mêmes voies que la publicité elle-même.


Historique des versions

Version 1

Par décision du 28 juin 2011 du directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire :

Considérant que ce médicament vétérinaire a une indication limitée au traitement de la fourbure chronique et que le terme « chronique » n'apparaît pas systématiquement dans les mentions figurant dans cette publicité ;

Considérant que ce médicament vétérinaire ne peut être utilisé que chez le cheval exclu de la consommation humaine et que cette restriction n'est pas suffisamment lisible dans ce document ;

Considérant que l'autorisation de mise sur le marché a été maintenue pour ce médicament avec les deux restrictions susmentionnées, ce qui n'est pas précisé après les termes : « EQUIPALAZONE conserve son AMM » figurant dans la publicité ;

Considérant que les termes de ce document publicitaire sont de nature à tromper l'utilisateur sur ses indications et ses restrictions d'emploi,

La diffusion d'un rectificatif à la publicité en faveur de la spécialité EQUIPALAZONE est ordonnée, dans les mêmes conditions et par les mêmes voies que la publicité elle-même.