JORF n°85 du 11 avril 2007

Décision du 28 février 2007

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-6 et R. 2151-13 à R. 2151-18 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 octobre par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U 632) aux fins d'obtenir l'autorisation d'importer 16 lignées de cellules embryonnaires ;

Vu les éléments d'informations complémentaires apportés par le demandeur ;

Vu les rapports d'expertise en date du 21 novembre et du 4 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 16 février 2007 ;

Considérant que le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine a émis un avis favorable sur l'importation de 8 des 16 lignées de cellules souches embryonnaires humaines demandées, estimant d'une part que, compte tenu des éléments apportés par le demandeur, qui indique vouloir se limiter à l'importation de 8 lignées, les dispositions de la loi et de son décret d'application n'impliquaient pas la possibilité pour les équipes de recherches d'importer des lignées supplémentaires afin de constituer un stock de cellules ; d'autre part que l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine n'est valable que pour une durée d'un an et doit être délivrée pour chaque opération envisagée ; et enfin que le demandeur conserve la possibilité de faire une nouvelle demande d'importation lorsque l'état d'avancement de ses recherches le justifieront,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U 632) est autorisé à importer, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, auprès de la société à but non lucratif WiCell Research Institute (Etats-Unis), 1 lignée de cellules embryonnaires humaines (H1), et auprès du Karolinska Institute (Stockholm, Suède), 7 lignées de cellules embryonnaires humaines (HS 181, HS 207, HS 235, HS 293, HS 306, HS 420 et HS 429) destinées à des recherches ayant pour finalité la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines en hépatocytes, étude de leur fonctionnalité et de leur potentiel thérapeutique.

Article 2

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2007.

Pour la directrice et par délégation :

La secrétaire générale,

B. Gueneau-Castilla