La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-6 et R. 2151-13 à R. 2151-18 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U 632) aux fins d'obtenir l'autorisation d'importer 16 lignées de cellules embryonnaires ;
Vu les éléments d'informations complémentaires apportés par le demandeur ;
Vu les rapports d'expertise en date du 21 novembre et du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 16 février 2007 ;
Considérant que le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine a émis un avis favorable sur l'importation de 8 des 16 lignées de cellules souches embryonnaires humaines demandées, estimant d'une part que, compte tenu des éléments apportés par le demandeur, qui indique vouloir se limiter à l'importation de 8 lignées, les dispositions de la loi et de son décret d'application n'impliquaient pas la possibilité pour les équipes de recherches d'importer des lignées supplémentaires afin de constituer un stock de cellules ; d'autre part que l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine n'est valable que pour une durée d'un an et doit être délivrée pour chaque opération envisagée ; et enfin que le demandeur conserve la possibilité de faire une nouvelle demande d'importation lorsque l'état d'avancement de ses recherches le justifieront,
Décide :