JORF n°0002 du 3 janvier 2023

Décision du 27 octobre 2022

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-5 ;

Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 27 octobre 2022 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher «  la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé  » ;

Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application de l'article L. 162-16-5 susvisé, des bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés, correspondant aux prix de cession les plus bas constatés parmi les spécialités concernées, pour le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base d'« alpha-1 antitrypsine humaine » ;

Considérant que le comité constate des disparités de prix concernant plusieurs spécialités à même visée thérapeutique - l'ensemble des spécialités étant à base d'« alpha-1 antitrypsine humaine »,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instauration de tarifs unifiés pour des spécialités thérapeutiques

Résumé Dès le 3 janvier 2023, les prix des médicaments à base d'alpha-1 antitrypsine humaine sont fixés uniformément.

A compter du 3 janvier 2023 et conformément à l'article L. 162-16-5 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base d'« alpha-1 antitrypsine humaine » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base d'« alpha-1 antitrypsine humaine » sont ceux figurant à la même annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision et de son annexe

Résumé Cette décision sera publiée officiellement.

La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2022.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

P. Bouyoux