JORF n°0108 du 8 mai 2008

Décision du 26 mars 2008

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 26 mars 2008 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que le Laboratoire Aerocid Pharma a diffusé des publicités relatives à la spécialité Rocmaline, aide de visite ;
Considérant que le document allègue en première page : « quand l'asthénie prédomine », en page 2 : « les troubles fonctionnels d'origine hépatique se manifestent le plus souvent par une asthénie importante » et en dernière page, une comparaison en termes de limitation de durée de traitement et de tolérance, avec les spécialités d'arginine seule ou de citrulline seule qui sont des médicaments à visée antiasthénique. Qu'ainsi l'axe de communication de ce document positionne Rocmaline dans le traitement de l'asthénie, ce qui n'est pas conforme à son indication telle que validée par l'autorisation de mise sur le marché : « Utilisé dans les troubles fonctionnels présumés d'origine hépatique ».
Considérant par ailleurs que l'ensemble du document attribue plusieurs propriétés à Rocmaline et à chacun de ses principes actifs, dont notamment :
― « L'arginine stimule l'hormone somatotrope, active les processus de détoxification hépatique » ;
― « L'acide malique facilite la synthèse énergétique, reconstitue les réserves d'énergies, fournit l'ATP indispensable à la synthèse des protéines » ;
― « Rocmaline, pH ajusté ne provoquant pas de gastralgies » ;
Que ces propriétés ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de Rocmaline ;
Considérant que la dernière page du document mentionne que Rocmaline est « sans sodium ni sucre » ;
Que d'après la composition de Rocmaline validée dans l'autorisation de mise sur le marché, les ampoules contiennent du sulfite de sodium anhydre, du cyclamate de sodium ainsi que du saccharose comme excipients. Que de surcroît, l'autorisation de mise sur le marché mentionne en précaution d'emploi : « En cas de diabète, de régime hypoglucidique, tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose d'une ampoule (1 g). » ;
Considérant que, quand bien même la firme n'aurait pas diffusé cette publicité, il y a bien lieu de faire obstacle à cette communication pour les motifs invoqués dans la décision ;
Considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas les dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques Rocmaline, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.