Art. 1er. - Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4e alinéa) du livre IX du code du travail, les programmes d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation présentés par les organismes de formation figurant sur la liste ci-annexée. Ces organismes sont habilités à recevoir des versements des employeurs assujettis à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle, dans la limite de 10 p. 100 de cette participation obligatoire.
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