JORF n°0178 du 4 août 2010

Décision du 25 juin 2010

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 mars 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 11 mai 2010 ;

Vu les rapports d'expertise en date des 15 et 25 mai 2010 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 25 juin 2010,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou).

Article 2

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

E. Prada-Bordenave