Le comité économique des produits de santé,
Vu l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17, R. 163-8 et R. 163-9 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2024 portant radiation de spécialités pharmaceutiques mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre le comité économique des produits de santé et « les entreprises du médicament » (LEEM) et son avenant du 29 février 2024 ;
Vu l'avis relatif aux prix des spécialités pharmaceutiques publié au Journal officiel de la République française du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2326535V, texte n° 154) ;
Vu la décision du comité économique des produits de santé du 25 juillet 2024 ;
Considérant que l'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est une condition nécessaire à la fixation du prix de vente au public d'une spécialité pharmaceutique par le comité économique des produits de santé ;
Considérant que l'arrêté du 22 juillet 2024 portant radiation des spécialités génériques de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux rend sans objet l'avis de prix de la spécialité EZOMEPRAZOLE CIPLA ;
Considérant que la spécialité EZOMEPRAZOLE CIPLA n'a pas fait l'objet de commercialisation,
Décide :