JORF n°0204 du 4 septembre 2009

Décision du 25 août 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-5, R. 216-8 et R. 216-16 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport d'Orly ;

Vu les décisions du ministre chargé des transports en date des 4 octobre 2006 et 21 décembre 2007 portant désignation de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport de Paris-Orly ;

Vu l'appel d'offres publié le 2 janvier 2009 au BOAMP et le 6 janvier 2009 au JOUE ;

Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport de Paris-Orly en sa séance du 3 juin 2009 ;

Vu les propositions de sélection de la commission technique d'analyse des candidatures instaurée par décision du 16 mars 2009 dans son rapport du 20 juillet 2009,

Décide :

Article 1

Les entreprises suivantes sont autorisées à fournir sur l'aéroport de Paris-Orly, à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'au 31 octobre 2014, dans le cadre des catégories de services d'assistance listées à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, des prestations pour les services ci-après :
I. - Sur l'aérogare Sud, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Groupe Europe Handling et Orly Flight Services.
II. - Sur l'aérogare Ouest, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Société Air France et Groupe Europe Handling.
III. - Transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4) :
Société Air France, Groupe Europe Handling, Orly Flight Services et Samsic Assistance.

Article 2

Les autorisations, objet de la présente décision, sont propres à chaque entreprise. Elles ne sont ni cessibles ni transférables à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Elles ne demeurent valables qu'autant que les conditions ayant présidé à leur délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par les entreprises au travers du cahier des charges de l'appel d'offres susvisé et de leur offre en réponse.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil