Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6122-1 à L. 6122-21, les articles R. 6122-1 à R. 6122-44, l'article R. 6123-119 et les articles D. 6124-177-1 à D. 6124-177-53 ;
Vu l'arrêté n° 2018-2789 du 3 août 2018 portant adoption du Projet régional de santé Occitanie ;
Vu l'arrêté ARSOC n° 2019-083 en date du 14 janvier 2019, fixant pour l'année 2019, le calendrier pour le dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations relatives aux activités de soins et aux équipements matériels lourds ;
Vu l'arrêté ARS OC n° 2019-281 en date du 13 février 2019 relatif au projet régional de santé Occitanie fixant le bilan quantifié de l'offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins et les équipements matériels lourds pour la fenêtre de dépôt du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 ;
Vu la décision n° 2019-2926 du 30 octobre 2019 du directeur de l'agence régionale de santé Occitanie, ayant refusé l'autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés, en hospitalisation à temps partiel, sur le site de son établissement LE CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT, sis 10, rue Philippe-Le-Bel, à Pont-Saint-Esprit (30134) ;
Vu le recours hiérarchique formé par lettre en date du 30 octobre 2019, reçue le 4 novembre 2019, par le CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT, sis 10, rue Philippe-Le-Bel, à Pont-Saint-Esprit (30134), représentée par son directeur, M. Daniel DESBRUN contre la décision ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 9 juin 2020 ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT a demandé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés à temps partiel sur son site ;
Considérant que l'ARS, dans sa décision du 30 octobre 2019 a rejeté la demande d'autorisation, le dossier justificatif présentant des insuffisances, l'établissement ne disposant pas à ce jour d'un programme d'éducation thérapeutique labellisé et le site du CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT n'apparaissant pas comme le lieu d'implantation prioritaire ;
Considérant que le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie a commis une erreur de fait en relevant que l'établissement ne disposait pas au jour de la décision d'un programme d'éducation thérapeutique labellisé ; qu'en effet, le CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT a obtenu une autorisation de mise en œuvre de ce programme le 6 juin 2016 pour 4 ans intitulé « Education et conseils pour la prévention des risques au domicile pour la personne âgée et son aidant » ;
Considérant qu'en tout état de cause, le programme d'éducation thérapeutique labellisé ne figure pas parmi les conditions techniques de fonctionnement prescrites par les dispositions de l'article R. 6123-119 du code de la santé publique ; que par conséquent, cette condition n'est pas opposable à l'établissement ;
Considérant que par ailleurs, outre l'erreur matérielle relative à la mention spécialisée alors que la demande d'autorisation porte sur des soins de suite et de réadaptation avec la mention non spécialisée, le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie n'a pas expliqué en quoi le site du CENTRE HOSPITALIER PONT-SAINT-ESPRIT n'apparaissait pas comme le lieu d'implantation prioritaire pour répondre aux besoins de santé de la population de la zone du Gard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du directeur de l'agence régionale de santé Occitanie est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'ainsi, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, en date du 30 octobre 2019 encourt l'annulation,
Décide :