Article 1
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Taux de participation de l'assuré
La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 (18°) du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.
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Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-58, L. 182-2-3, L. 162-16-1, R. 160-5, R. 160-21 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des professionnels de santé du 18 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 22 février 2022 ;
Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2022,
Décide :
La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 (18°) du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 février 2022.
Le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatome
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
F.-E. Blanc